Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00288, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2006, présentés par la SCP Coste-Berger-Pons, avocat pour les CONSORTS ALBANESE, domiciliés ... à Prades le Lez (34730) ;
Les CONSORTS ALBANESE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0001574 du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en référé tendant, dans le dernier état de leurs conclusions, à la condamnation de la commune à leur verser la somme totale de 2 025 662,90 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi et au titre des intérêts compensatoires, à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre un arrêté prescrivant aux résidents du lotissement Moulin Neuf de stationner leurs véhicules exclusivement à l'intérieur de leur lot, l'installation de panneaux interdisant le stationnement à l'entrée et sur la placette, et réservant le stationnement aux visiteurs sur la grande place et sur le mail face à l'entrée du lotissement, et donnant habilitation à la gendarmerie pour dresser des procès-verbaux et procéder à l'enlèvement des véhicules contrevenants, d'ordonner le déracinement de deux arbres situés sur le trottoir communal jouxtant leur propriété, la remise en état du trottoir après déracinement, et la réparation de leur clôture aux frais de la commune, à ce que soit déclarée nulle et non avenue l'attestation en date du 24 janvier 1996 du maire de Prades le Lez, et les a condamnés à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit aux conclusions sus analysées et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article 434-7-1 du nouveau code pénal, du chef du déni de justice que représente le jugement attaqué, et en raison de la durée excessive de la procédure, de condamner la commune à leur verser la somme de 2 112 793,70 euros au titre des dommages-intérêts, des intérêts compensatoires, des intérêts moratoires, des frais de dossier et des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans les termes où est rédigée leur requête et eu égard au caractère sommaire du mémoire complémentaire présenté par leur conseil, les CONSORTS ALBANESE doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement sus-mentionné du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 novembre 2005, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 7 622,45 euros, et la condamnation de la commune de Prades le Lez à leur verser la somme de 2 112 793,70 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande introductive d'instance a été présentée le 18 avril 2000 par les CONSORTS ALBANESE devant le Tribunal administratif de Montpellier comme une requête en référé destinée à défendre des libertés fondamentales ; qu'il ressort de leurs écritures ultérieures qu'ils entendaient en fait introduire une demande de référé-liberté en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; que, cependant, ce référé n'a été institué par l'article 6 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 que postérieurement à l'enregistrement de ladite demande ; que, de surcroît, celle-ci comprenait à titre principal des conclusions indemnitaires ; que, par suite, les premiers juges ont pu sans entacher leur jugement d'irrégularité re-qualifier les conclusions de première instance des CONSORTS ALBANESE en recours de plein contentieux ;
Considérant que le moyen tiré de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal administratif de Montpellier, à le supposer même établi, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué comme entaché d'irrégularité ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué constituerait un déni de justice, et serait entaché de partialité ou de discrimination à l'encontre des requérants manquent en fait et doivent être rejetés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu l'article 1382 du code civil est inopérant ;
Considérant que la circonstance que les visas du jugement en cause indiquent que les CONSORTS ALBANESE élisent domicile à leur adresse est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant que la minute du jugement critiqué, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne que les observations de Mme et Melle ALBANESE ont été entendues lors de l'audience publique au Tribunal administratif de Montpellier le 21 octobre 2005 ; que les intéressées n'établissent pas par le moindre commencement de preuve que cette mention serait inexacte, la circonstance alléguée que seule Mlle ALBANESE se serait levée pour indiquer qu'elle n'entendait rien ajouter à ses écritures étant au contraire de nature à en établir la véracité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les fins de non recevoir opposées par la commune en première instance étaient irrecevables pour avoir été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Considérant que le jugement attaqué a rejeté de manière expresse et motivée l'ensemble des conclusions aux fins d'injonction formulées par les CONSORTS ALBANESE ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Prades le Lez de faire appliquer le règlement d'urbanisme du lotissement Le Moulin Neuf 2 en matière de stationnement ;
Considérant que la date d'enregistrement de la demande de première instance visée par le jugement querellé est le 18 avril 2000 ; que, par suite, les CONSORTS ALBANESE ne sont pas fondés à soutenir que la date du 8 février 2001 aurait été visée par erreur par ledit jugement comme correspondant au dépôt de la demande au greffe du tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement de la demande de première instance a fait l'objet d'un accusé de réception conformément à l'article R.431-6 du code de justice administrative ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'absence de cet accusé de réception serait sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Considérant que les CONSORTS ALBANESE ont reçu communication du mémoire en défense de la commune de Prades le Lez et de la pièce complémentaire n° 8 qui y était annexée ; que, par suite, et à supposer même que la communication de ces documents n'aurait pas été effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception conformément à l'article R.611-3 du même code, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la mise en demeure de produire un mémoire en défense a été notifiée à la commune de Prades le Lez à la demande des requérants et après l'expiration du délai qui avait été imparti à la défenderesse pour répondre à leur demande, de ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de la médiation pénale en date du 17 septembre 1996, de ce que l'avocate de la commune de Prades le Lez était absente lors des débats à l'audience du 21 octobre 2005 et n'a pas été appelée à la barre sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Prades le Lez aurait déposé des documents lors de l'audience du 21 octobre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdits documents n'auraient pas été soumis au contradictoire manque en fait et doit être rejeté ;
Considérant que les moyens tirés de ce qu'un jugement de la requête annexe concernant un avis favorable d'un commissaire-enquêteur sur un permis de construire en matière de stationnement serait subordonné au jugement attaqué, de ce que cette requête annexe serait recevable, et de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les conclusions de cette demande dirigées contre un permis de construire et le caractère illégal des travaux en cause, qui sont relatifs à un autre litige, ne sont pas de nature à démontrer l'irrégularité du jugement querellé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision … ;
Considérant que le recours administratif en date du 7 février 2000 adressé au maire de Prades le Lez par M. et Mme ALBANESE ne comporte aucune demande d'indemnité à la commune ; que, si la demande introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier exposait des conclusions indemnitaires chiffrées, la commune de Prades le Lez dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 10 février 2004, y a opposé, certes subsidiairement par rapport à d'autres fins de non recevoir qu'elle opposait également, mais à titre principal s'agissant du fond même de l'affaire, une fin de non recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable des CONSORTS ALBANESE ; que les requérants n'établissent en tout état de cause pas que leur lettre en date du 22 septembre 2005 portant demande d'indemnité dont ils produisent une copie aurait effectivement été notifiée à la commune ; que, par suite, faute pour les requérants de justifier d'une décision implicite de rejet de leur demande d'indemnité, les conclusions sus-analysées ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que les mêmes conclusions tendant à la condamnation de la commune de Prades le Lez à leur verser la somme de 2 112 793,70 euros sont, par conséquent, nouvelles en appel et par suite également irrecevables; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'attestation en date du 24 janvier 1996 du maire de Prades le Lez :
Considérant que le recours administratif en date du 7 février 2000 des CONSORTS ALBANESE se borne à mentionner cette attestation pour illustrer les carences supposées du maire de Prades le Lez en matière de police du stationnement sans formuler de conclusions ni en déclaration d'inexistence ni en annulation ; que si le délai de recours contentieux n'est pas opposable à une demande en déclaration d'inexistence, il est constant que les requérants ne développent aucun moyen de nature à justifier une telle déclaration ; que, s'agissant des conclusions en annulation, il est constant qu'ils ont eu connaissance de l'attestation litigieuse au plus tard à la date du 7 février 2000 à laquelle ils ont formé leur recours gracieux et qu'ainsi, à la date du 8 février 2001 à laquelle ils ont demandé au tribunal administratif d'en prononcer l'annulation, leurs conclusions étaient, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions en responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics :
Considérant que les conclusions tendant à ce que la commune répare la clôture des CONSORTS ALBANESE aux frais de cette collectivité du chef des dommages occasionnés par deux arbres implantés sur le trottoir jouxtant leur propriété, et fasse procéder au déracinement de ces deux arbres, ont été présentées dans le recours administratif préalable en date du 7 février 2000 et dans la demande introductive d'instance présentée le 18 avril suivant devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges elles n'étaient pas nouvelles ; que toutefois, et à supposer même que lesdites conclusions telles qu'elles ont été exposées par les requérants puissent être analysées comme tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune, celles-ci n'ont jamais été chiffrées, et n'ont pas fait l'objet d'une réserve dans l'attente d'une éventuelle expertise ; qu'elles étaient par suite, et en tout état de cause irrecevables et ont donc pu être rejetées comme telles ;
Sur les autres conclusions :
Considérant en premier lieu que les requérants n'ont à aucun moment de la procédure demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Prades le Lez sur le recours administratif qu'ils lui ont adressé le 7 février 2000 ; que, par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision et notamment ceux relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de stationnement sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant en second lieu, que les moyens et considérations relatifs à l'avis d'un commissaire enquêteur sur une procédure de déclassement de parcelles et de modification d'un permis de construire en matière de stationnement, qui sont étrangers au présent litige, sont également inopérants ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le juge administratif n'a le pouvoir de donner des injonctions à l'administration que dans les cas limitativement énumérés aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'en l'espèce et faute pour les requérants d'avoir formulé des conclusions recevables et fondées en annulation de la décision implicite portant rejet par le maire de Prades le Lez de leur recours gracieux ou aux fins de condamnation pécuniaire de la commune de Prades le Lez, le jugement attaqué qui rejette leur demande, n'appelait en tout état de cause aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées aux fins d'injonction ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS ALBANESE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions des CONSORTS ALBANESE tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 7 622,45 euros :
Considérant que ces conclusions, outre qu'elles sont dirigées contre l'Etat sans que soit invoqué clairement le fondement de la responsabilité recherchée sont nouvelles en appel, et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les CONSORTS ALBANESE étant partie perdante en première instance, il résulte des dispositions précitées que le Tribunal administratif de Montpellier était fondé à mettre à leur charge les frais exposés par la commune de Prades le Lez et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Prades le Lez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux CONSORTS ALBANESE la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de la présente instance d'appel, de condamner les CONSORTS ALBANESE pris solidairement à payer à la commune de Prades le Lez la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des CONSORTS ALBANESE et les conclusions de la commune de Prades le Lez aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS ALBANESE et à la commune de Prades le Lez.
N° 06MA00288 7
vt