Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00205, présentée par Me Laurence Kleniec, avocat, pour M. Chaïb X, élisant domicile ... à Sénas (13560) ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0308666 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a mis à exécution l'interdiction définitive du territoire national dont il a fait l'objet ainsi que la décision du même jour par laquelle l'autorité préfectorale a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X renouvelle devant la Cour le moyen tiré de ce que la décision préfectorale du 3 octobre 2003 mettant à exécution l'interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 4 octobre 1999 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant a entendu contester la décision fixant le pays de destination choisi pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, d'une part, il ne démontre pas que sa reconduite au Maroc serait de nature à entraîner des conséquences graves pour son intégrité physique ni qu'elle aurait pour effet de l'exposer à des traitements inhumains ou à remettre en cause sa liberté et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait ultérieurement l'objet d'une décision ministérielle du 4 octobre 2003 et d'une décision préfectorale du 18 décembre 2003 portant assignation à résidence à son domicile personnel et qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée jusqu'au 20 septembre 2007 ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaïb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 06MA00205 3
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