La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°06MA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2007, 06MA00114


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00114, présentée par Me François Rumani, avocat, pour M. Djamal X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400619 du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;

…………………………………………

……………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00114, présentée par Me François Rumani, avocat, pour M. Djamal X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400619 du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté ministériel susvisé du 3 mai 2000, M. X soutient, d'une part, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son exécution aurait pour effet de le priver de la totalité de sa famille qui réside en France de manière permanente et régulière et de le renvoyer dans un pays qu'il ne connaît pas et où il ne dispose d'aucune attache personnelle ni possibilité de subsistance ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, âgé de vingt huit ans à date de la décision en cause, soutient à la fois qu'il vivait au moment de l'intervention de cette dernière en concubinage avec une ressortissante française et qu'il résidait avec ses parents et ses frères et soeurs, il n'a pas d'enfant ni de charge de famille ; qu'il a vécu et été scolarisé au Maroc jusqu'à l'âge de quatorze ans ; que, d'autre part, M. X qui, faisant l'objet d'une mesure d'expulsion doit être regardé, en se prévalant des dispositions de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile applicables aux obligations de quitter le territoire et aux mesures de reconduite à la frontière, comme invoquant en réalité celles de l'article L.521-3-5°) du même code que son état de santé nécessiterait des soins permanents qui ne pourraient pas être assurés dans son pays d'origine, il est constant que la totalité des actes et certificats produits devant la Cour le 5 septembre 2007 seulement sont très nettement postérieurs à la décision en litige et il n'est démontré par aucun élément que les traitements nécessaires ne pourraient pas être suivis au Maroc ;

Considérant que, eu égard à leur nature et à leur répétition, les multiples délits commis par l'intéressé, notamment pour des faits de violence et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en association avec certains membres de sa famille pour certains d'entre eux, et qui lui ont valu d'être condamné à plusieurs peines d'emprisonnement, établissent que son comportement général constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics sur le territoire national ; que, dès lors, la mesure d'expulsion en litige ne saurait être considérée comme ayant porté au droit du requérant à une vie familiale normale en France une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été édictée, ni qu'elle serait contraire au dispositions de l'article L.511-1 4° et 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens développés par M. X doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera délivrée au préfet du Var.

N° 06MA00114 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00114
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RUMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-08;06ma00114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award