Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00008, présentée par Me Lhote, avocat, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0203561 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 31 juillet 2002 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fait connaître à M. Mohamed X que les prestations d'aide sociale à l'enfance ne lui seraient plus versées au-delà du 31 août 2002 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.222-1 du code de l'action sociale et des familles Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ; qu'aux termes de l'article L.222-2 du même code L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes… ; qu'aux termes de l'article L.222-3 L'aide à domicile comporte… : (…) - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a versé à partir du mois d'août 2001, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.222-3 du code de l'action sociale et des familles, des aides financières ayant en réalité pour objet la prise en charge des frais d'hébergement en hôtel de M. X, demandeur d'asile de nationalité algérienne, ainsi que de son épouse et de ses deux enfants nés en 1996 et 1998 ; que, par décision du 29 mai 2002, l'OFPRA a rejeté la demande de M. X ; que, par la décision en litige du 31 juillet 2002, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fait connaître à M. X que le versement des aides serait interrompu au-delà du 31 août 2002 ; que, par le jugement du 2 novembre 2005 le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, a fait valoir qu'il ne disposait pas d'un logement et que ses enfants étaient d'une santé précaire ; que toutefois, d'une part, si les dispositions précitées, qui ont pour objet la protection des enfants et de leurs familles, n'excluent pas que les aides qu'elles prévoient puissent permettre la prise en charge de frais de logement, elles n'attribuent pas au département la charge de pourvoir au logement des familles ; que, d'autre part, la seule circonstance que M. X est le père de deux enfants mineurs, dont il n'établit pas qu'ils seraient en mauvaise santé, ne suffit pas à établir que la décision du 31 juillet 2002 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence dans la demande de première instance de moyen autre que celui qui est ci-dessus examiné, que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 31 juillet 2002 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE.
N° 06MA00008 2
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