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04/10/2007 | FRANCE | N°05MA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05MA01236


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour LA SOCIETE CIVILE ET IMMOBILIERE LES ENVERS, dont le siège est quartier les Envers à Brignoles (83170), par la SCP d'avocats J.LBergel et M.R Bergel ; la SCI LES ENVERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001202, en date du 17 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lavandou à lui payer la somme de 1.944.479,48 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune du Lavandou à lui payer la s

omme de 296.433,98 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour LA SOCIETE CIVILE ET IMMOBILIERE LES ENVERS, dont le siège est quartier les Envers à Brignoles (83170), par la SCP d'avocats J.LBergel et M.R Bergel ; la SCI LES ENVERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001202, en date du 17 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lavandou à lui payer la somme de 1.944.479,48 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune du Lavandou à lui payer la somme de 296.433,98 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 1.524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;











Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Noël de la SCP Bergel pour la SCI LES ENVERS ;
- les observations de Me Guilbert du cabinet Guisiano pour la commune du Lavandou ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de réparation du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme en date du 26 mai 1997 :
Considérant que si la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif illégal est de nature à engager la responsabilité de son auteur, cette dernière ne peut aboutir à une condamnation que si un lien de causalité direct entre la décision illégale et le préjudice invoqué est établi ;
Considérant que le maire du Lavandou a délivré le 26 mai 1997 à la SCI LES ENVERS un certificat d'urbanisme positif, annulé par jugement en date du 2 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nice devenu définitif, au motif que les terrains litigieux s'inscrivaient dans une zone proche du rivage constituant un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que l'appelante fait valoir devant la Cour que la délivrance de ce certificat illégal est à l'origine pour elle d'un préjudice résultant du fait que les terrains qu'elle a acquis sont désormais inconstructibles, comprenant le montant du prêt qui lui a été consenti pour l'acquisition des terrains, les intérêts et agios liés à ce prêt, ainsi que les frais de notaire et taxes foncières ;

Considérant, en premier lieu, que la perte de valeur des terrains, alléguée par l'appelante, ne résulte pas directement de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif mais de l'inconstructibilité des terrains constituant un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES ENVERS a acquis les terrains concernés par acte authentique en date du 27 mars 1997 alors que le certificat d'urbanisme illégal a été délivré, postérieurement, le 26 mai 1997 ; que les préjudices allégués ne sont donc pas directement liés à la faute commise par la commune du Lavandou en délivrant un certificat d'urbanisme illégal ; que la circonstance alléguée par la SCI LES ENVERS tirée de ce que si elle avait présenté une demande avant d'acheter les terrains, le maire du Lavandou lui aurait délivré un certificat d'urbanisme positif, eu égard à son caractère éventuel, n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'autorité administrative ;

Sur la demande de réparation du fait de la délivrance de quatre certificats d'urbanisme en date des 8 novembre 1990, 26 septembre 1988 et 8 novembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme :(…) Si la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d' un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (…)” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les quatre certificats d'urbanisme susmentionnés ont été délivrés aux anciennes propriétaires des terrains litigieux, les sociétés SIR et Sud Foncier ; que, d'une part, la SCI LES ENVERS ne saurait se prévaloir du préjudice, qui ne lui est pas personnel, résultant pour ces deux sociétés de la délivrance de ces actes administratifs ; que, d'autre part, en tout état de cause, eu égard à leur ancienneté par rapport à l'achat des terrains, le délai d'un an prévu à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme durant lequel un certificat d'urbanisme est susceptible de créer des droits étant expiré, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité qui entache les certificats susmentionnés engagerait la responsabilité de la commune du Lavandou à son égard ;

Sur la demande de réparation du fait de la délivrance illégale de deux notes en date du 14 mars 1997 et d'une note de renseignements en date du 13 mars 1997 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notes de renseignements susmentionnées, si elles n'étaient pas erronées, notamment en précisant la zone du plan d'occupation des sols dans laquelle se trouvaient les parcelles concernées, étaient incomplètes dès lors qu'elles ne précisaient pas que les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 étaient susceptibles de s'appliquer, notamment l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'une telle omission fautive est de nature à engager la responsabilité de l'autorité administrative ;
Considérant, toutefois, que la SCI LES ENVERS a acquis le terrain aux sociétés SIR et Sud Foncier dont elle affirme n'être qu'une « émanation » sans prendre la précaution préalable de solliciter la délivrance d'un certificat d'urbanisme ; qu'en outre, la loi du 3 janvier 1986 étant, au moment des faits, bien connue des professionnels de l'immobilier, la SCI LES ENVERS ne pouvait ignorer, en cette qualité, les risques qu'elle prenait en engageant des frais dans une opération dont elle n'ignorait pas le caractère aléatoire ; que, dans les conditions de l'espèce, l'imprudence commise par la SCI LES ENVERS est de nature à exonérer entièrement la commune du Lavandou de la faute commise ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES ENVERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement en date du 17 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lavandou à lui payer des dommages et intérêts ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI LES ENVERS le paiement à la commune du Lavandou de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LES ENVERS est rejetée.

Article 2 : La SCI LES ENVERS versera à la commune du Lavandou la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES ENVERS, à la commune du Lavandou et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera adressée au préfet du Var.


N° 05MA01236 2
sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01236
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERGEL JL et BERGEL MR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-04;05ma01236 ?
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