Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007, présentée pour la SARL LOGIFOS dont le siège social est sis 21 rue Max Dormoy à Port Saint Louis du Rhône (13230), par Me Carrega ;
La SARL LOGIFOS demande à la Cour :
11/ d'annuler l'ordonnance n° 0405624 du 11 janvier 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2004 par laquelle le directeur adjoint du travail transport de la subdivision de Marseille II a indiqué qu'il n'avait pas de raison de se prononcer sur sa demande, reçue le 18 mai 2004, d'autorisation de licencier M. Bruno X, représentant du personnel, dans la mesure où celui-ci n'était plus salarié de l'entreprise depuis le 24 avril 2004 ;
22/ d'annuler cette décision et dire que sa demande devra être instruite par l'inspection du travail et « renvoyer dès lors l'inspecteur du travail à statuer sur sa demande » ;
3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- les observations de Me Carrega pour la SARL LOGIFOS ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de la société LOGIFOS tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2004 par laquelle le directeur adjoint du travail transport de la subdivision de Marseille II a indiqué qu'il n'avait pas de raison de se prononcer sur sa demande, reçue le 18 mai 2004, d'autorisation de licencier M. Bruno X, représentant du personnel, dans la mesure où celui-ci n'était plus salarié de l'entreprise depuis le 24 avril 2004, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que la lettre attaquée n'était pas un acte faisant grief et n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et en a déduit que la requête de la société LOGIFOS était manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; qu'en appel, la société LOGIFOS ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, dès lors, sa requête ne peut être que rejetée ;
Considérant par ailleurs que si la société LOGIFOS demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle entend obtenir cette condamnation ; que, par suite, et en tout état de cause, sa demande, à ce titre, ne peut être que rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LOGIFOS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOGIFOS et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
N° 07MA00530 2