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20/09/2007 | FRANCE | N°05MA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 septembre 2007, 05MA01065


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. Hervé X, et Mme Bernadette X, son épouse, élisant ensemble domicile ..., la SCI DOMAINE DE SAINT JAMME, dont le siège est à Nevian (11200), M. Antoine Y, élisant domicile ..., Mme Odile Z, veuve Y, élisant domicile ... et l'association pour la protection de l'identité des paysages et des terroirs du Minervois et des Corbières, dont le siège est Domaine du Vila à Paraza (11200), par la SCP d'avocats Regis Pech de Laclause, Pascla Goni et Claire Guillemin ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annul

er le jugement n° 0201172, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. Hervé X, et Mme Bernadette X, son épouse, élisant ensemble domicile ..., la SCI DOMAINE DE SAINT JAMME, dont le siège est à Nevian (11200), M. Antoine Y, élisant domicile ..., Mme Odile Z, veuve Y, élisant domicile ... et l'association pour la protection de l'identité des paysages et des terroirs du Minervois et des Corbières, dont le siège est Domaine du Vila à Paraza (11200), par la SCP d'avocats Regis Pech de Laclause, Pascla Goni et Claire Guillemin ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201172, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 juillet 2001, par lequel le préfet de l'Aude a accordé à la SA La Compagnie du Vent un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien à Nevian ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat et la SA La Compagnie du Vent à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Begue, de la SCP d'avocats Regis Pech de Laclause, Pascla Goni et Claire Guillemin ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et autres interjettent appel du jugement, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 juillet 2001, du préfet de l'Aude accordant à la SA La Compagnie du Vent un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien à Nevian ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421 ;39 du code de l'urbanisme : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (…)./ En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes.» ; qu'aux termes de l'article A.421 ;7 du même code : «L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./ Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.» ; que l'article R.490 ;7 du même code dispose que : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421 ;39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421 ;39.» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les panneaux d'affichage doivent être lisibles depuis la voie publique ;

Considérant qu'il est établi par un constat d'huissier rédigé par Me Franc, que deux panneaux d'affichage ont été apposés sur le terrain d'assiette du projet du 2 août au 2 octobre 2001 ; que le premier panneau était distant d'une centaine de mètres de la route d'Ornaisons, au bas du chemin situé entre la garrigue de Théron et la Combe du Buis et que sa dimension excluait que les mentions qui y figuraient, exigées par les dispositions sus-rappelées, soient lisibles depuis cette voie ; qu'il en allait de même du second panneau, situé en haut de la Combe du Buis, au carrefour qui mène à la Combe tordue, qui n'était accessible que par un chemin de terre dont il n'est pas allégué qu'il serait public ; que, dès lors, même s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux avait fait l'objet d'un affichage régulier en mairie du 23 juillet 2001 au 9 octobre 2001, l'affichage ne pouvait être regardé comme régulier au regard des dispositions sus-rappelées des articles R.490-7, R.421-39 et A.421-7 du code de l'urbanisme ; que les délais de recours n'ayant pas commencé à courir, la requête présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier le 12 mars 2002 n'était pas tardive ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement en date du 10 février 2005 doit être annulé ; qu'en outre, il y a lieu de renvoyer M. X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leur requête ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions des appelants, ni à celles de la SA La Compagnie du Vent présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 10 février 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X et autres et les conclusions présentées par la SA La Compagnie du Vent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la SCI DOMAINE DE SAINT JAMME, à M. Y, à Mme Z, veuve Y, à l'association pour la protection de l'identité des paysages et des terroirs du Minervois et des Corbières, à la SA La Compagnie du Vent et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA01065

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01065
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP REGIS PECH DE LACLAUSE GONI GUILLEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-20;05ma01065 ?
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