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20/09/2007 | FRANCE | N°05MA00767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 septembre 2007, 05MA00767


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. Gilbert X et son épouse M. Nicole X, élisant ensemble domicile ...), par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Levy Balzarini ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9905131-0301440, en date du 27 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 12 août 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif relatif à la réfection et l'extension d'une con

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. Gilbert X et son épouse M. Nicole X, élisant ensemble domicile ...), par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Levy Balzarini ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9905131-0301440, en date du 27 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 12 août 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif relatif à la réfection et l'extension d'une construction existante sur un terrain cadastré section B n° 871 situé lieu-dit Loiras du Bosc sur le territoire de la commune du Bosc, ensemble la décision du 27 octobre 1999 rejetant leur recours gracieux formé contre ladite décision, d'autre part, de l'arrêté, en date du 2 décembre 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un permis de construire sur ladite parcelle ensemble la décision, en date du 6 février 2003, rejetant leur recours gracieux formé contre ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme négatif et le refus de permis de construire ;

3°) de condamner la commune du Bosc à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………….

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2007, présenté pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

………………………..

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 27 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 12 août 1999 le préfet de l'Hérault portant sur un terrain cadastré section B n° 871 au Bosc, ainsi que de la décision, en date du 27 octobre 1999, rejetant leur recours gracieux formé contre ce certificat, et d'autre part, du refus de permis de construire, en date du 2 décembre 2002, qui leur a été opposé par cette même autorité administrative relatif à la même parcelle, ainsi que de la décision, en date du 6 février 2003, rejetant leur recours gracieux formé contre ce refus ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les premiers juges ont, non seulement, répondu aux moyens soulevés devant eux, mais encore suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité :

En ce qui concerne le moyen dirigé exclusivement contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 12 août 1999 :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué du préfet de l'Hérault n'est pas établi par les seules circonstances que le département de l'Hérault aurait exproprié une partie de la propriété des appelants dont la valeur serait amoindrie du fait de son caractère inconstructible et que l'auteur de l'acte attaqué aurait pris part à la procédure préalable à l'expropriation ;

En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de permis de construire en date du 2 décembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X font valoir que la procédure serait irrégulière dès lors que l'avis du conseil municipal n'aurait pas été sollicité en méconnaissance de l'article L.111-1-2 4° du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le préfet de l'Hérault n'ayant pas entendu faire application de la disposition précitée, cette lacune est sans incidence sur la légalité du refus litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis défavorable du maire du Bosc en date du 20 novembre 2002 n'ait pas été notifié à M. X est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : « … Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée » ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de faire figurer dans l'arrêté les motifs de l'avis défavorable du maire en date du 20 novembre 2002 qu'il visait ; que, d'autre part, le refus litigieux qui précisait que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et qu'il ne se rattachait pas à l'une des exceptions prévues par l'article L.111-1-2 comportait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement conformément aux dispositions précitées de l'article R.421-29 ;

En ce qui concerne les moyens communs au certificat d'urbanisme négatif en date du 12 août 1999 et au refus de permis de construire en date du 2 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur applicable sur le territoire de la commune du Bosc dépourvue de plan d'occupation des sols : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application. » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme litigieux : Le certificat d'urbanisme indique en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain (…) ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme... et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant, en premier lieu, que la parcelle litigieuse sur laquelle n'existe qu'une construction de 20 m², se trouve à environ 100 mètres du périmètre urbanisé du lieu-dit Loiras, dont elle est séparée par le ruisseau du Merdanson surmonté d'un pont, lequel constitue une coupure d'urbanisation ; que n'existent à proximité immédiate du terrain que quelques rares constructions disséminées ; que, dans ces conditions, à supposer même que la parcelle soit alimentée en eau potable et électricité, elle ne peut être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le projet litigieux avait pour objet la transformation d'une construction de seulement environ 20 m² et qui était en mauvais état ; que, par suite, ce bâtiment ne pouvait être regardé comme une construction existante au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que si les appelants soutiennent que la construction projetée est nécessaire à leur exploitation agricole au sens du 2° du même article, ils ne l'établissent pas ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le terrain étant situé hors des parties déjà urbanisées de la commune et le projet de construction ne relevant d'aucune des exceptions prévues à l'article L.111-1-2 précité, le préfet de l'Hérault était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et a pu légalement rejeter la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en toutes hypothèses dès lors qu'elles sont dirigées contre la commune du Bosc, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00767 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00767
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-20;05ma00767 ?
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