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20/09/2007 | FRANCE | N°05MA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 septembre 2007, 05MA00196


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 5 avenue Honoré Olive à Plan de Cuques (13380), par Me Guibert, avocat ; la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0106159, en date du 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 mai 2001, par laquelle le maire de Plan-de-Cuques a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
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3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 5 avenue Honoré Olive à Plan de Cuques (13380), par Me Guibert, avocat ; la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0106159, en date du 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 mai 2001, par laquelle le maire de Plan-de-Cuques a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Plan de Cuques à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………….

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2006, présenté pour la commune de Plan de Cuques, par Me Xoual, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Guibert pour la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE ;
- les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour la commune de Plan-de-Cuques ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE interjette appel du jugement, en date du 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 mai 2001, par laquelle le maire de Plan-de-Cuques a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Plan de Cuques : « Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie ainsi que de la protection civile. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la seule voie d'accès au projet litigieux relatif à la construction d'une « résidence service à caractère hôtelier » non médicalisée pour personnes âgées de 21 chambres, est une impasse de 3,50 mètres de large sur 30 mètres de long sur laquelle le croisement des véhicules est impossible ; que, dès lors, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que la largeur de cette impasse ait été irrégulièrement restreinte au profit des trottoirs, compte tenu de la destination de l'établissement qui implique le déplacement non seulement des résidents mais de leurs visiteurs et des personnels, l'impasse n'assure pas une desserte suffisante du projet au regard des exigences de l'article UD3 précité ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un permis de construire à l'appelante, le maire de Plan de Cuques n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'eu égard à son importance, l'illégalité ci-dessus mentionnée n'aurait pu disparaître dans le cadre de modifications minimes du projet, notamment celle qui aurait résulté de la création d'une « aire d'attente » pour les véhicules ; que, dès lors, l'autorité administrative, qui n'était saisie que du projet qui lui était soumis, n'était pas tenue d'accorder un permis en l'assortissant de prescriptions spéciales de nature à pallier l'illégalité susmentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : «...si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause» ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée pendant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Plan de Cuques a délivré à l'appelante un certificat d'urbanisme positif le 8 octobre 1998 qui a été prorogé pour un an le 3 novembre 1999 ; que, toutefois, même si la demande de permis de construire a été déposée dans le délai d'un an susmentionné, ainsi qu'il a été dit, le projet méconnaissait les dispositions de l'article UD3 ; que, dès lors, l'appréciation figurant dans le certificat d'urbanisme précité selon laquelle les accès seraient suffisants était erronée ; que, par suite, les mentions portées dans cette décision qui étaient contraires aux dispositions de l'article UD3 précité ne créaient aucun droit acquis au bénéfice de la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE et ne pouvaient utilement être invoquées à l'appui de la demande permis de construire litigieuse ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE le paiement à la commune de Plan de Cuques de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE est rejetée.

Article 2 : La SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE versera à la commune de Plan de Cuques la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI RESIDENCE SAINT ANTOINE, à la commune de Plan de Cuques et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


N° 05MA00196 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00196
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-20;05ma00196 ?
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