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20/09/2007 | FRANCE | N°04MA01377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 septembre 2007, 04MA01377


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour :

- M. Jean X, élisant domicile ...,

- M. Etienne Y, élisant domicile ...,

- L'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Boitel, avocat ; MM. X et Y et l'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-03121/03-03122 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés e

n date du 25 avril 2003 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a délivré, au nom de l'...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour :

- M. Jean X, élisant domicile ...,

- M. Etienne Y, élisant domicile ...,

- L'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Boitel, avocat ; MM. X et Y et l'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-03121/03-03122 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 avril 2003 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a délivré, au nom de l'Etat, à la Région Provence - Alpes - Côte d'Azur, les permis de construire, n° 0615302P0018 et N° 0615302P0019, en vue de la construction d'un lycée sur le territoire de la commune de La Bolline Valdeblore ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la commune de Valdeblore ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X et Y et l' ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT ont relevé appel du jugement susvisé en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 25 avril 2003 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, deux permis de construire, n° 0615302P0018 et n° 0615302P0019, en vue de la construction, sur le territoire de la commune de Valdebrore, d'un lycée des métiers de la montagne, implanté sur deux sites, le site Ouest aval destiné à accueillir un gymnase, un bâtiment de demi-pension, deux bâtiments d'internat et un bâtiment de logements de fonction, et le site Est amont, destiné à accueillir deux bâtiments d'enseignement et un bâtiment administratif ;

Sur les conclusions aux fins de désistement

Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 7 avril 2006, l'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT a déclaré se désister de sa requête d'appel ; que, par le mémoire susvisé, enregistré le 31 août 2007, MM. X et Y ont également informé qu'ils entendaient se désister de leur requête ; que ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner MM. X et Y à payer à la commune de Valdeblore et à la Région Provence Alpes Côte d'Azur une somme au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à l'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT, à MM X et Y du désistement de leur requête.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Valdeblore et la Région Provence Alpes Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M X, à M. Y, à l'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT, à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à la commune de Valdeblore, à la Fédération des conseils de parents d'élèves, à la Fédération Syndicale Unitaire des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durables.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 04MA01377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01377
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-20;04ma01377 ?
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