Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour :
- M. Jean X, élisant domicile ...,
- M. Etienne Y, élisant domicile ...,
- L'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Boitel, avocat ; MM. X et Y et l'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-03121/03-03122 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 avril 2003 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a délivré, au nom de l'Etat, à la Région Provence - Alpes - Côte d'Azur, les permis de construire, n° 0615302P0018 et N° 0615302P0019, en vue de la construction d'un lycée sur le territoire de la commune de La Bolline Valdeblore ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la commune de Valdeblore ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. X et Y et l' ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT ont relevé appel du jugement susvisé en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 25 avril 2003 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, deux permis de construire, n° 0615302P0018 et n° 0615302P0019, en vue de la construction, sur le territoire de la commune de Valdebrore, d'un lycée des métiers de la montagne, implanté sur deux sites, le site Ouest aval destiné à accueillir un gymnase, un bâtiment de demi-pension, deux bâtiments d'internat et un bâtiment de logements de fonction, et le site Est amont, destiné à accueillir deux bâtiments d'enseignement et un bâtiment administratif ;
Sur les conclusions aux fins de désistement
Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 7 avril 2006, l'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT a déclaré se désister de sa requête d'appel ; que, par le mémoire susvisé, enregistré le 31 août 2007, MM. X et Y ont également informé qu'ils entendaient se désister de leur requête ; que ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner MM. X et Y à payer à la commune de Valdeblore et à la Région Provence Alpes Côte d'Azur une somme au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à l'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT, à MM X et Y du désistement de leur requête.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Valdeblore et la Région Provence Alpes Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M X, à M. Y, à l'ASSOCIATION VAL DE BLORE NATURELLEMENT, à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à la commune de Valdeblore, à la Fédération des conseils de parents d'élèves, à la Fédération Syndicale Unitaire des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durables.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 04MA01377 2