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10/09/2007 | FRANCE | N°06MA02138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 10 septembre 2007, 06MA02138


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA02138, présenté par la S.C.P. Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, avocat pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600404 du 27 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. John Jairo X, de nationalité colombienne ;

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) de rejeter la demande présentée par M. John Jairo X devant le président du ...

Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA02138, présenté par la S.C.P. Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, avocat pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600404 du 27 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. John Jairo X, de nationalité colombienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. John Jairo X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article L.511-3 du même code : « Les dispositions du 2° et du 8° de l'article L.511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention » ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention signée à Schengen susvisée : « Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c, d, et e ; qu'enfin, aux termes de son article 23 : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties contractantes (…) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'affirme le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES dans ses écritures, M. X est entré en France en 2001 en provenance de l'Allemagne sous couvert d'un visa uniforme délivré en application de la convention de Schengen ; que par suite, c'est à tort que la décision en litige se fonde sur le motif tiré de l'entrée irrégulière de l'intéressé ; que toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. X se trouvait dans la situation où le PREFET pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu des dispositions précitées, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; qu'en l'espèce, si M. X, entré en France en 2001 à l'âge de vingt-quatre ans, fait valoir qu'il assiste sa soeur, divorcée, dans l'éducation de ses enfants, et qu'il s'est bien intégré à la société française, notamment en participant à des activités associatives et en apprenant la langue française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de la mesure de reconduite en litige sur la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X, s'était maintenu en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa en juillet 2001, et a sollicité, sans d'ailleurs se présenter lui-même, la régularisation de sa situation administrative ; que dans ces conditions, et après avoir procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pu légalement prononcer sa reconduite à la frontière, sans que M. X, qui ne justifiait pas au jour du prononcé de la mesure de reconduite en litige appartenir à l'une des catégories d'étrangers pouvant prétendre de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour, puisse bénéficier du délai d'un mois pour quitter le territoire à l'issue de cet examen ; que par suite, le moyen tiré de l'application à l'espèce des dispositions du 3°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X, qui est entré en France à l'âge de vingt quatre ans, ne justifie pas que le centre de ses intérêts familiaux soient désormais en France, alors même que sa soeur y résiderait ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X invoque que pour avoir effectué son service national dans la police colombienne et soutenir la cause d'une personnalité politique de son pays, il ferait l'objet de menaces en Colombie, il n'établit pas qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 janvier 2006 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions devant la Cour aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. John Jairo X.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

2

N° 06MA02138

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02138
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-10;06ma02138 ?
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