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10/09/2007 | FRANCE | N°06MA01154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 septembre 2007, 06MA01154


Vu 1°) la requête enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01154, présentée par Me Serpentier-Linares, avocat pour M. Bruno X, élisant domicile ... ;

M. Bruno X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302027 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie à Nîmes, ensemble de la décision

implicite par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté son recours hiér...

Vu 1°) la requête enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01154, présentée par Me Serpentier-Linares, avocat pour M. Bruno X, élisant domicile ... ;

M. Bruno X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302027 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie à Nîmes, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) la requête enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01166, présentée par Me Serpentier-Linares, avocat pour M. Bruno X, élisant domicile ... ;

M. Bruno X demande à la Cour :

1°) de décider, en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie à Nîmes, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté son recours hiérarchique;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 06MA01154 :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 : « les demandes de créations d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi » ;

Considérant que par une décision en date du 31 décembre 2001, confirmée par décision de la Cour administrative d'appel de Marseille du 5 septembre 2002 devenue définitive, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 septembre 1995 par lequel le Préfet du Gard avait accordé à M. X, par la voie dérogatoire en vertu des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique alors en vigueur, une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie au centre commercial du Mas de Mingue sur la commune de Nîmes ; que le préfet du Gard, ressaisi de la demande de M. X par l'effet de l'annulation contentieuse susmentionnée, était dans l'obligation de se prononcer à nouveau sur ladite demande ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la demande de M. X avait été déposée le 23 juin 1995, soit postérieurement au 1er janvier 1994 ; qu'ainsi, et dès lors qu'en l'espèce l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, la nouvelle décision du Préfet du Gard était, quelle qu'ait été la réglementation en vigueur lors de la présentation de la demande, subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur à la date de la nouvelle décision ; que cette décision est intervenue le 25 novembre 2002 ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, M. X, fait valoir qu'il remplissait les conditions légales en vigueur à la date de sa première demande de création d'une officine ; qu'ainsi, il doit être regardé comme contestant les modifications de la loi instituant le régime des créations d'officine de pharmacie ; que toutefois et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation de la loi ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision en litige : « Les créations, transferts et regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. » ; qu'aux termes de l'article L.5125-11 du même code : Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune. (…) ;

Considérant que par décision en date du 25 novembre 2002, le préfet du Gard a rejeté la demande de M. X de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Nîmes ; que M. X a formé le 20 décembre 2002 un recours administratif auprès du ministre de la santé ; qu'en l'absence de réponse audit recours, et conformément aux termes de l'accusé de réception du ministre, une décision implicite de rejet est née le 24 février 2003 ; que le 5 mai 2003, le ministre a communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet ; que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement en date du 9 février 2006, dont il est fait appel, rejeté la demande d'annulation des décisions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la création d'une nouvelle officine dans une commune d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants est subordonnée à la condition que le nombre d'habitants par pharmacie soit égal ou supérieur à 3 000 ; que la population à prendre en considération est celle de la commune et non pas celle du canton ; que si cette condition est remplie, il appartient en outre au préfet de s'assurer que la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les communes concernées, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L.5125 ;3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'en relevant le nombre d'habitants de la commune par officine de pharmacie, la mesure en litige doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L.5125-11 du code de la santé publique, comme cela ressort d'ailleurs de la communication par le ministre des motifs de sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, la commune de Nîmes disposait déjà de 58 officines de pharmacie pour une population de 132 015 habitants ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le préfet était tenu de refuser la demande de M. X tendant à la création d'une officine de pharmacie ; qu'il s'ensuit que les autres moyens invoqués par M. X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer dès lors qu'il n'était pas tenu de répondre aux autres moyens, inopérants, soulevés devant lui, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie, ensemble de la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique ;

Sur la requête n° 06MA01166 :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la requête en annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X n° 06MA01154 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°06MA01166.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 06MA01154-06MA01166 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01154
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-10;06ma01154 ?
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