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10/09/2007 | FRANCE | N°06MA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 septembre 2007, 06MA00323


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00323, présentés par Me Slucki-Krzywkowski, avocat pour M. Mohammed X, élisant domicile ... à Chateauneuf les Martigues (13220) ; M. Mohammed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304628 du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté

sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses de...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00323, présentés par Me Slucki-Krzywkowski, avocat pour M. Mohammed X, élisant domicile ... à Chateauneuf les Martigues (13220) ; M. Mohammed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304628 du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité et de délivrer un titre de séjour à son épouse dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans ses stipulations en vigueur à la date de la décision querellée : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salire minimum interprofessionnel de croissance… ; qu'aux termes de l'article L.351-2-1 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale. ;

Considérant que l'aide personnalisée au logement, qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement, est versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une ressource stable au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet des Bouches du Rhône n'avait ainsi pas à inclure l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait M. X dans le calcul des ressources de l'intéressé ; que la circonstance que les revenus du requérant devaient augmenter à partir d'octobre 2006 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que si M. X soutient qu'il entendait limiter sa demande de regroupement familial à son épouse et un de ses deux enfants mineurs, voire à sa seule épouse, il ressort en tout état de cause de sa demande en date du 21 octobre 2002 qu'il a sollicité la venue en France de trois membres de sa famille ; que, dés lors, le préfet a pu légalement estimer que les ressources de M. X, exclusivement constituées, à la date de l'acte contesté, d'une rente d'accident du travail d'un montant trimestriel de 238,09 euros et d'allocations chômage d'un montant mensuel de 603,57 euros, et en conséquence inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, n'étaient pas stables et suffisantes au sens des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant en second lieu qu'à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande de regroupement familial de M. X, celui-ci était âgé de soixante et un ans et vivait seul en France depuis trente et un ans ; que si le requérant soutient qu'il a souvent effectué des séjours en Algérie au cours desquels il a pu mener une existence de couple, il ne fait pas état de circonstances de nature à établir que le refus de regroupement familial qui lui a été opposé aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse et que par suite celle-ci aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohammed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA00323 3

vd


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SLUCKI- KRZYWKOWSKI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA00323
Numéro NOR : CETATEXT000018003116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-10;06ma00323 ?
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