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10/09/2007 | FRANCE | N°06MA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 septembre 2007, 06MA00046


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00046, présentée par la SCP Leick-Raynaldy et associés, avocat pour M. et Mme Serge X, élisant domicile ... à Saint Hilaire de Brethmas (30560), M. et Mme Jean-Marie Y, élisant domicile ..., M. et Mme Claude Z, élisant domicile ..., ; M. et Mme Serge X, M. et Mme Jean ;Marie Y, M. Claude Z et Mme Michèle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302890 du 18 octobre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande

tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 décembre 2002 par ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00046, présentée par la SCP Leick-Raynaldy et associés, avocat pour M. et Mme Serge X, élisant domicile ... à Saint Hilaire de Brethmas (30560), M. et Mme Jean-Marie Y, élisant domicile ..., M. et Mme Claude Z, élisant domicile ..., ; M. et Mme Serge X, M. et Mme Jean ;Marie Y, M. Claude Z et Mme Michèle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302890 du 18 octobre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 décembre 2002 par lesquels le maire de Collias a interdit l'occupation de l'immeuble appartenant à M. et Mme Y, cadastré section D n° 314 / 828 / 827 / 829, de l'immeuble appartenant à M. et Mme Z, cadastré section D n° 319, et de l'immeuble appartenant à M. et Mme X, cadastré section D n° 317 / 318 jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue par le code de l'environnement, et à la condamnation de la commune à verser à chacun des couples requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Collias à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations Me Margall, avocat pour la commune de Collias ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de M. et Mme Jean-Marie Y :

Considérant que le désistement de M. et Mme Jean-Marie Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête de M. et Mme Serge X et de M. et Mme Claude Z :

Considérant que M. et Mme X et M. et Mme Z relèvent appel du jugement en date du 18 octobre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions en date du 10 décembre 2002 par lesquelles le maire de Collias (Gard) a interdit d'occupation les immeubles dont ils sont propriétaires jusqu'à la mise en oeuvre effective de la procédure amiable prévue par le code de l'environnement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Collias :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. … Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge … ;

Considérant que la requête de M. et Mme X et de M. et Mme Z contient l'exposé des faits et des moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R.411-1 ; que ladite requête ne se borne pas à se référer à leurs demandes de première instance ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Collias au motif que la requête d'appel serait seulement motivée par référence aux demandes de première instance doit être écartée ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 5° Le soi de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que … les inondations … de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure … ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. …Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles … ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. … A cet effet, doivent être motivées les décisions qui … - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police. ;

Considérant que les arrêtés en date du 10 décembre 2002 interdisant à M. et Mme X et à M. et Mme Z l'occupation des immeubles dont ils sont propriétaires à Collias ont été édictés en application de l'article L.2212-2-5° précité du code général des collectivités territoriales ; que ces mesures de police, qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, entrent par suite dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ne peuvent, en conséquence, intervenir qu'après que les personnes intéressées ont été mises à même de présenter des observations ; qu'il est constant, en l'espèce, que ces arrêtés n'ont pas été précédés d'une procédure contradictoire ; que, pour la première fois en appel, les requérants font valoir, en l'absence d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des dispositions de cet article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il s'est effectivement écoulé un délai de trois mois entre les inondations des 8 et 9 septembre 2002 et les arrêtés litigieux ; que le caractère exceptionnel de la crue du Gardon à l'origine de ces inondations ne constitue par ailleurs pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 qui aurait interdit à la commune Collias de mettre à même les requérants de présenter leurs observations préalablement à l'édiction des meures contestées trois mois plus tard ; que, dans ces conditions, ladite commune ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles pour justifier sa méconnaissance du premier alinéa précité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dés lors, M. et Mme X et M. et Mme Z sont fondés à demander l'annulation des arrêtés en date du 10 décembre 2002 par lesquels le maire de Collias a interdit les immeubles dont ils sont propriétaires d'occupation, entachés d'illégalité pour avoir été pris au terme d 'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Serge X et M. et Mme Claude Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés en date du 10 décembre 2002 par lesquels le maire de Collias a interdit d'occupation les immeubles dont ils sont propriétaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Collias à payer à M. et Mme X et M. et Mme Z pris solidairement une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Collias la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Jean-Marie Y.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 2005, en tant qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme Serge X et de M. et Mme Claude Z dirigées contre les deux arrêtés en date du 10 décembre 2002 par lesquels le maire de Collias a interdit d'occupation les immeubles dont ils sont propriétaires jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue par le code de l'environnement, ainsi que ces deux arrêtés, sont annulés.

Article 3 : La commune de Collias versera à M. et Mme Serge X et à M. et Mme Claude Z pris solidairement, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Collias tendant à l'application de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Serge X et de M. et Mme Claude Z est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge X, à M. et Mme Jean-Marie Y, à M. et Mme Claude Z et à la commune de Collias.

N° 06MA00046 5

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00046
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LEICK-RAYNALDY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-10;06ma00046 ?
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