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10/09/2007 | FRANCE | N°06MA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 septembre 2007, 06MA00010


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00010, présentée par la SCP Laick - Isenberg - Bessiere, avocat pour Mme Suzanne X, élisant domicile ... à Nîmes (30900) ; Mme Suzanne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303281 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2003 par laquelle le maire de Collias a interdit l'occupation de l'immeuble lui appartenant cadastré section D n°675 jus

qu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue p...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00010, présentée par la SCP Laick - Isenberg - Bessiere, avocat pour Mme Suzanne X, élisant domicile ... à Nîmes (30900) ; Mme Suzanne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303281 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2003 par laquelle le maire de Collias a interdit l'occupation de l'immeuble lui appartenant cadastré section D n°675 jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue par le code de l'environnement, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Collias à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Margall, avocat pour la commune de Collias,

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 mai 2003 par laquelle le maire de Collias (Gard) a interdit l'immeuble dont elle est propriétaire sis section D parcelle n°675 d'occupation jusqu'à la mise en oeuvre effective de la procédure amiable prévue par le code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que … les inondations … de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure … ;

Considérant que par arrêté en date du 5 mai 2003, le maire de Collias a interdit l'occupation du moulin appartenant à Mme X sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du préfet du Gard en date du 28 novembre 2002 adressé au maire de Collias que ledit arrêté est fondé sur des motifs tirés de l'ampleur des inondations qui ont affecté la commune les 8 et 9 septembre 2002 et des dégâts causés à cette occasion à la propriété de la requérante, laquelle est située en zone R 1 du plan de prévention des risques ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris dans un but d'intérêt général afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans la zone concernée ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait eu pour but d'acquérir sa propriété ; que, notamment, la fixation par le service des domaines de la valeur du bien à 270 000 euros ne justifie en rien d'un intérêt financier supposé de ladite commune ; que le détournement de pouvoir allégué par la requérante n'est dès lors pas établi par les pièces du dossier ; qu'eu égard à la gravité des risques encourus, le maire, alerté sur la volonté de Mme X de réintégrer les lieux par sa déclaration de travaux pour la réfection de la toiture déposée en mairie le 3 mars 2003, n'a pas en l'espèce commis d'erreur d'appréciation ; que les circonstances que le moulin, construit au 14ème siècle, aurait subi de multiples crues sans dégâts majeurs, que la culture du risque serait bien intégrée par les riverains résidant en zone 1, que des campings-cars seraient autorisés à stationner dans cette zone et que des moulins y auraient été réhabilités et seraient occupés en tant que résidence principale sont, à les supposer même établies, sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Suzanne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune de Collias la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Collias, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme Suzanne X versera à la commune de Collias, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X et à la commune de Collias.

N° 06MA00010 4

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00010
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LAICK - ISENBERG - BESSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-10;06ma00010 ?
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