La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2007 | FRANCE | N°05MA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2007, 05MA01546


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée par Me Sassi pour Mme Isabelle X élisant domicile Domaine des Centurions, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305773 en date du 23 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices consécutifs au décès de son époux lors de son hospitalisation en 2001 dans cet établissement ;

2°) de désigner un expert en vue de déterminer les fautes éventuelles com

mises par le centre hospitalier universitaire de Montpellier dans la prise en char...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée par Me Sassi pour Mme Isabelle X élisant domicile Domaine des Centurions, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305773 en date du 23 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices consécutifs au décès de son époux lors de son hospitalisation en 2001 dans cet établissement ;

2°) de désigner un expert en vue de déterminer les fautes éventuelles commises par le centre hospitalier universitaire de Montpellier dans la prise en charge de M. X en 2001 ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser, avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2003, au titre du préjudice moral la somme de 22 876,35 euros et la somme de 15 244,90 euros à chacun de ses trois enfants et au titre du préjudice économique, à lui verser la somme de 55 816 euros et à ses enfants les sommes de 4 173 euros, 6 282,89 euros et 9 417,17 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 20 novembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme Isabelle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 23 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices consécutifs au décès de son époux lors de son hospitalisation en 2001 dans cet établissement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X soutient que le jugement encourt l'annulation pour défaut de motivation dès lors qu'il s'est fondé sur un rapport d'expertise traitant exclusivement des actes médicaux réalisés dans le cadre du service de réanimation alors qu'elle invoquait la mauvaise qualité de la prise en charge de son époux à compter de la date de son admission en avril 2001 ; qu'il résulte de la lecture de la décision entreprise que les premiers juges, après avoir considéré que le diagnostic le plus probable de la maladie dont souffrait M. X était celui de la dermatomyosite, ont considéré que les réponses apportées par le corps médical avaient été adaptées et suffisantes et que l'absence de diagnostic certain ne pouvait être reprochée au centre hospitalier dans les divers services duquel ont été pratiquées des investigations multiples et administrés des soins appropriés à l'état de M. X ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport médico-légal de l'expert nommé par le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Montpellier que M. X est décédé le 8 juin 2001 d'un arrêt cardio-respiratoire en rapport avec un syndrome de détresse respiratoire aigu consécutif à l'évolution d'une dermatomyosite avec importante immuno-dépression, que ce décès n'avait pu être évité malgré les soins adaptés dispensés au malade et que les efforts thérapeutiques entrepris s'étaient heurtés au génie évolutif gravissime de l'affection causale ; que, toutefois, l'homme de l'art n'a étayé ses conclusions relatives au diagnostic d'une dermatomyosite d'aucun élément de littérature médicale alors que ce diagnostic n'avait pas été posé de manière certaine par le centre hospitalier de Montpellier du fait du tableau présenté par le patient considéré par le corps médical comme particulièrement atypique ; que, par ailleurs, Mme X verse aux débats des documents d'ordre médical relatifs aux manifestations cliniques des dermatomyosites, à leur diagnostic, qui apparaît ne pouvoir être affirmé avec certitude qu'au vu des résultats d'une biopsie musculaire, à leur traitement ainsi qu'à leur pronostic vital de nature à justifier que la Cour procède à des investigations complémentaires ;

Considérant, par suite, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les conclusions de Mme X fondées sur l'absence de diagnostic de dermatomyosite retardant une prise en charge médicale adaptée à l'origine du décès de son époux ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise confiée à un collège de deux experts, dans les conditions et aux fins précisées ci-après ;

D E C I D E :

Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X, procédé par un collège de deux experts à une expertise médicale contradictoire. Les experts auront pour mission :

- en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de M. X et notamment des deux rapports médico-légaux d'expertise existants ainsi que des résultats d'examens médicaux,

- en deuxième lieu, de décrire l'état de M. X lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier dès le 3 avril 2001 et de préciser les traitements qui lui ont été administrés dans les différents services de cet établissement jusqu'à la date de son décès,

- en troisième lieu, d'indiquer la pathologie dont souffrait M. X et notamment de dire si M. X souffrait d'une dermatomyosite et si, à la date des faits, le diagnostic pouvait être posé par l'établissement hospitalier,

- en quatrième lieu, de préciser si la prise en charge de M. X a été conforme aux données de la science à la date des faits et était adaptée à sa pathologie ou si les soins pratiqués, le cas échéant l'absence de soins ou d'actes médicaux, lui ont fait perdre une chance sérieuse de guérison de la maladie,

- et, en dernier lieu, de donner à la Cour toutes précisions utiles et complémentaires de nature à les éclairer sur l'origine de la mort de M. X.

Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de Mme X.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à Me Sassi, à Me Le Prado et au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01546
Date de la décision : 07/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-07;05ma01546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award