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06/09/2007 | FRANCE | N°07MA00761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 07MA00761


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée par Me Pujol pour

M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600237 en date du 15 février 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une allocation provisionnelle de 12 000 euros ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser une provision de

12 000 euros avec intérêts de droit à compter de la prés

entation de la requête initiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée par Me Pujol pour

M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600237 en date du 15 février 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une allocation provisionnelle de 12 000 euros ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser une provision de

12 000 euros avec intérêts de droit à compter de la présentation de la requête initiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la loi du n°2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Béraud subsituant Me Fructus pour l'Etablissement français du sang et

- les observationsde Me Puineuf de la SCP Tétaud, Lambard, Jami et associés pour le GAN assurances IARD ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 15 février 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une allocation provisionnelle de

12 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, que M. X, chez qui une hépatite C a été constatée en 2001, a subi une première transfusion de produits sanguins à l'occasion d'une opération chirurgicale réalisée en 1979 à la suite d'une fracture du fémur gauche et une seconde en 1983 à l'occasion d'une intervention en urgence pour une très grave fracture ouverte de la jambe droite ayant nécessité deux ré-interventions conduisant à l'amputation du tiers inférieur de sa cuisse droite ; qu'il résulte également de l'instruction que M. X a subi une intervention d'ostéosynthèse en 1981, et que, compte tenu de l'ancienneté de la première transfusion, aucune enquête n'a pu être menée auprès des donneurs ; que, pour la seconde transfusion, l'enquête était encore en cours à la date du dépôt du rapport de l'homme de l'art ; que, si M. X conteste avoir un passé de toxicomane et soutient que seuls ses frères prenaient de l'héroïne, l'hypothèse d'une contamination par toxicomanie ne peut, en l'état de l'instruction et notamment, au vu du document intitulé « fiche hépatite » établi en 2002, qui fait référence à des antécédents de toxicomanie intraveineuse, être écartée ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise que M. X avait dès l'âge de seize ans reçu des tatouages, pratique qui est source possible de contamination et qu'il souffre d'alcoolisme, l'association alcool et drogue constituant un facteur favorisant de contamination ;

Considérant que, nonobstant la circonstance qu'une enquête transfusionnelle n'a pu être menée pour la transfusion administrée à M. X en 1979 et que l'enquête se poursuive pour la transfusion administrée en 1983, l'existence d'autres causes possibles telles que le passé chirurgical de l'intéressé et les actes médicaux invasifs qu'il a subis, l'éventualité de son passé de toxicomane, la présence de tatouages sur son corps et l'alcoolisme constaté, ne permet pas d'attribuer avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance aux transfusions de 1979 et 1983 la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; que, dans ces conditions, en l'état du dossier, l'existence de l'obligation dont le requérant se prévaut à l'encontre de l'Établissement français du sang ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à l'Etablissement français du sang, au Gan Assurances IARD, à la Compagnie d'assurance AXA France IARD, à la caisse primaire d'asssurances maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à Me Pujol, à Me Fructus, à la SCP Tetaud-Lambard-Jami et associés et à Me Giauffret et au préfet de Alpes-Maritimes.

N° 07MA00761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00761
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PUJOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-06;07ma00761 ?
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