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06/09/2007 | FRANCE | N°07MA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 07MA00545


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Maxime YX élisant domicile ..., par Me Servant ;

M. YX demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 0606151 en date du 30 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 80 000 euros à titre de provision ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser ladite somme de 80 000 euros à titre de provision ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 3 000 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Maxime YX élisant domicile ..., par Me Servant ;

M. YX demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 0606151 en date du 30 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 80 000 euros à titre de provision ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser ladite somme de 80 000 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Catherineau, pour M. YX et de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour l'Assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice

administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a statué sur la requête de M. YX sans lui avoir, au préalable, communiqué le mémoire en défense présenté devant lui par l'Assistance publique de Marseille le 3 octobre 2006 ; que ce mémoire comportait des éléments sur lesquels le juge des référés s'est fondé pour prendre l'ordonnance attaquée ; que l'urgence ne justifiait pas en l'espèce, l'absence de communication de ce mémoire ; que, par suite, M. YX est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par M. YX au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une provision. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, que la perte de la vision de l'oeil droit devait être rattachée à l'anémie post opératoire consécutive à l'important geste chirurgical hémorragique effectué le 20 octobre 2000 et qu'une transfusion per opératoire aurait été plus efficace que l'autotransfusion effectuée ; que toutefois, et alors même que l'Assistance publique de Marseille ne rapporte pas la preuve d'un refus explicite de M. YX de recevoir toute transfusion, l'expert a seulement relevé qu'une telle transfusion aurait été souhaitable sans qualifier cette absence de fautive ; qu'ainsi, en l'absence de faute imputable à l'équipe médicale, l'obligation dont se prévaut M. YX est sérieusement contestable et ne présente pas le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'allocation d'une provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille verse à M. YX la somme qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'ordonnance en date du 30 janvier 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de M. YX devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. YX, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie sera adressée à Me Servant et à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°07MA00545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00545
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET SERVANT et KARINE CATHERINEAU ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-06;07ma00545 ?
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