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06/09/2007 | FRANCE | N°04MA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04MA00166


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée par Me Burtez-Doucède pour

M. et Mme Denis X, élisant ...) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901546 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée par Me Burtez-Doucède pour

M. et Mme Denis X, élisant ...) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901546 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; qu'ils limitent leurs prétentions en appel au bénéfice de l'avantage prévu à l'article 158-3 du code général des impôts en faisant valoir que les premiers juges ne pouvaient, pour fonder leur décision, considérer que les revenus distribués à raison desquels ils avaient été imposés n'avaient pas été octroyés en vertu d'une décision de l'assemblée des associés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125A.(…) Il est opéré un abattement de 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants : (…) 5° produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. (…) » et, qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués… c) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels en litige procèdent de la vérification de comptabilité de la SARL Casabianca dont Mme X était la gérante ; qu'au cours des opérations de contrôle, il s'est avéré que la société réglait des factures d'eau pour des locaux dont elle était la propriétaire mais qui étaient occupés par sa gérante qui y avait élu son domicile ; que le montant desdites charges a été réintégré au résultat imposable de la SARL, l'avantage résultant du paiement de ces factures d'eau étant imposé au nom des époux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts précité, le bénéfice de l'abattement prévu par le 3. de l'article 158 précité du même code étant refusé par l'administration ;

Considérant que, nonobstant le fait que le c. de l'article 111 du code général des impôts soit intégré au VII de la première sous-section de la section de ce code relative aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu, les revenus réputés distribués sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être regardés, compte tenu des modalités de leur détermination qui résultent de la mise en oeuvre par l'administration fiscale de ses pouvoirs de contrôle, comme présentant le caractère de « produits des parts de société à responsabilité limitée » au sens du 3. de l'article 158 précité du code général des impôts ; que par suite, l'administration a refusé à bon droit le bénéfice de l'abattement prévu au 3. de l'article 158 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'en outre, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 5 I G 87 du 6 août 1987 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant, par ailleurs, que les requérants ne peuvent utilement invoquer ni la circonstance que la prise en charge par la société des dépenses d'eau se trouvait justifiée par la préservation de la couverture arborée de la propriété dont la charge dépassait leur propre capacité financière ni le fait que la réduction de leur consommation d'eau en raison de la diminution considérable de leurs revenus serait à l'origine de la perte de nombreux espaces verts alors que le comité d'intérêts du quartier (C.I.Q) lutte pour la préservation des espaces verts ;

Considérant, en dernier lieu, que le projet de bail allégué, au demeurant non communiqué à la Cour, au terme duquel la société devait prendre en charge la moitié des dépenses d'eau, ne permet pas, eu égard à son caractère de projet, de regarder l'avantage litigieux comme régulièrement octroyé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Burtez-Doucède et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

N° 04MA00166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00166
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-06;04ma00166 ?
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