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06/09/2007 | FRANCE | N°03MA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 03MA01807


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour la société NENSE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 12, bd Frédéric Sauvage à Marseille (13014) par Me Célimène ;

La société NENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201885 en date du 23 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-conservatoire de créances en date du 23 octobre 2001 notifiée au Centre de Chèques Postaux de Paris pour avoir paiement de la somme de 2 526 897 F, corr

espondant à des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour la société NENSE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 12, bd Frédéric Sauvage à Marseille (13014) par Me Célimène ;

La société NENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201885 en date du 23 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-conservatoire de créances en date du 23 octobre 2001 notifiée au Centre de Chèques Postaux de Paris pour avoir paiement de la somme de 2 526 897 F, correspondant à des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de l'opposition à contrainte et d'annuler les procès-verbaux de saisie attribution ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par réclamation en date du 21 octobre 2000, la société NENSE a contesté des rappels d'impôts sur les sociétés portant sur les années 1996, 1997 et 1998, mis en recouvrement le 30 septembre 2000 et a demandé à bénéficier du sursis légal de paiement ; que la société n'ayant pas donné suite à la demande de garanties formulée par le comptable du Trésor par lettre dont il a été accusé réception le 14 février 2001, ce dernier a donc en application du 3° de l'article L.277 du livre des procédures fiscales diligenté, comme il en avait la possibilité, alors même que le contribuable avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, par acte du 23 octobre 2001, une saisie conservatoire auprès du Centre de Chèques Postaux de Paris dont la société NENSE a été informée par signification d'un acte de dénonciation de saisie conservatoire de créances en date du 26 octobre 2001 ; que ladite société demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date

du 23 juin 2003 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'opposition à l'acte de poursuite et à l'annulation des procès-verbaux de saisie attribution ;

Sur la compétence de la juridiction administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement … » ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ;

Considérant qu'une contestation relative au caractère irrégulier d'une saisie attribution, qui aurait revêtu selon la société requérante un caractère exécutoire et non conservatoire, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société NENSE contestait ainsi la régularité en la forme de l'acte de poursuite ni méconnu l'étendue de leur compétence juridictionnelle en décidant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ; que la société NENSE n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette contestation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NENSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me X, mandataire liquidateur de la société NENSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée à Me Célimène et au trésorier-payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

N° 03MA01807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01807
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-06;03ma01807 ?
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