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30/07/2007 | FRANCE | N°04MA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 04MA01276


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire, par la SCP Trias, Verine et Vidal ;

La COMMUNE D'AGDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9903768 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, avec la société Spie Trindel, à verser à Mme la somme de 16.500 euros en réparation du préjudice subi et à la CPAM de Béziers Saint-Pons la somme de 9.326,59 euros ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que la faute commise pa

r Mme ainsi que l'entretien normal de l'ouvrage excluent tous droits à indemnisation de cet...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire, par la SCP Trias, Verine et Vidal ;

La COMMUNE D'AGDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9903768 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, avec la société Spie Trindel, à verser à Mme la somme de 16.500 euros en réparation du préjudice subi et à la CPAM de Béziers Saint-Pons la somme de 9.326,59 euros ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que la faute commise par Mme ainsi que l'entretien normal de l'ouvrage excluent tous droits à indemnisation de cette dernière ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées par le Tribunal administratif ;

………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires présentés le 29 septembre 2004 et 2 juillet 2007, par Mme sans ministère d'avocat ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2004 pour la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons, par Me Depieds, qui demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2004 ;

2°) de condamner solidairement la COMMUNE D'AGDE et la société Spie Trindel à lui verser la somme de 9.326,59 euros avec intérêts de droit en remboursement de ses débours ;

3°) de condamner solidairement la COMMUNE D'AGDE et la société Spie Trindel à lui verser la somme de 760 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2004 présenté pour la COMMUNE D'AGDE, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu le mémoire enregistré le 8 décembre 2004 pour la compagnie d'assurances AGF et la société Spie Trindel, par la SCP Coste-Berger-Pons, qui demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la COMMUNE D'AGDE ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Spie Trindel entièrement et solidairement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

3°) de rejeter les conclusions de Mme dirigées contre la société Spie Trindel ;

4°) subsidiairement, de condamner EDF à garantir la société Spie Trindel de toute condamnation ;

5°) de condamner la ou les parties perdantes à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Bouyrie pour EDF,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les écritures de Mme , qui ont été présentées sans le ministère d'avocat, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant que la COMMUNE D'AGDE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 avril 2004 la déclarant solidairement responsable avec la société Spie Trindel de l'accident survenu le 1er avril 1997 à Mme , alors qu'elle circulait à bicyclette sur le territoire de la commune et la condamnant à réparer les conséquences dommageables dudit accident ; que la société Spie Trindel, qui était chargée des travaux en cause exécutés dans le cadre de l'installation du câblage de la ville d'Agde, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déclarée entièrement et solidairement responsable des conséquences dommageables de l'accident et, à titre subsidiaire, de condamner EDF à la garantir de toute condamnation ;

Sur la recevabilité de l'appel principal présenté par la COMMUNE D'AGDE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16°) de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le maire a bien qualité pour représenter la commune en justice, il ne peut agir en justice sans justifier d'une délibération du conseil municipal l'y habilitant ;

Considérant que la société Spie Trindel a, dans son mémoire enregistré le 8 décembre 2004 au greffe de la Cour, soulevé l'irrecevabilité des conclusions présentées par le maire d'Agde en raison du défaut de délibération habilitant ce dernier à représenter la commune ; que malgré cette fin de non recevoir explicitement soulevée, le maire d'Agde n'a pas produit la délibération l'habilitant à représenter la commune ; que, par suite, la requête présentée au nom de la COMMUNE D'AGDE par son maire en exercice est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l' irrecevabilité de l'appel incident ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société Spie Trindel sont également irrecevables et doivent être, de même, rejetées ;

Sur l'application de l' article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE D'AGDE à verser d'une part, une somme de 1 500 euros à la société Spie Trindel et d'autre part la somme de 760 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons au titre des frais exposés par ces parties et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête COMMUNE D'AGDE et l'appel incident de la société Spie Trindel sont rejetés.

Article 2 : La commune d'Agde versera d'une part, à la société Spie Trindel une somme de 1 500 euros et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons la somme de 760 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AGDE, à Mme Monjallard épouse , à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons, à la société Spie Trindel, à Electricité de France, à la compagnie AGF assurances et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°04MA1276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01276
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP TRIAS VERINE ET VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-30;04ma01276 ?
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