La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2007 | FRANCE | N°04MA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 04MA00653


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ...), M. Yves Y, demeurant ...) et M. Bertrand Z, demeurant ...), par Me Margall ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0003908 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 7 juin 2000 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une usine d'incinération des ordures ménagères par le Sitom du Sud Gard et mettant en compatibilité le POS de N

îmes ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juin 2000 ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ...), M. Yves Y, demeurant ...) et M. Bertrand Z, demeurant ...), par Me Margall ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0003908 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 7 juin 2000 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une usine d'incinération des ordures ménagères par le Sitom du Sud Gard et mettant en compatibilité le POS de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juin 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2004, présenté pour M. X, M. Y et M. Z, par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête ;

…………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2005, présenté pour le Sitom du Sud Gard, par Me Maillot ;

Il demande à la Cour :

1°) de rejeter les demandes présentées par MM. X, Y et Z et de confirmer le jugement du tribunal administratif ;

2°) de condamner les requérants à lui verser 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Bouyrie pour les requérants,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X et autres relèvent appel d'un jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 7 juin 2000 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une usine d'incinération des ordures ménagères par le Sitom du Sud Gard et mettant en compatibilité le plan d'occupation des sols de Nîmes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; que d'une part, en répondant au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation, ils se sont prononcés sur le moyen tiré de ce que l'enquête conduite sur le seul territoire de la commune de Nîmes aurait été irrégulière ; que d'autre part, les requérants soutiennent que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'avis d'EDF ; que toutefois, les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la violation de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité était inopérant ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen soulevé ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.11-2 du code de l'expropriation dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat et même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables : (...) 2° Les travaux de création (…) de centrales thermiques » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté attaqué porte déclaration d'utilité publique d'un projet de réalisation d'une usine d'incinération des ordures ménagères et non d'une centrale thermique à laquelle l'installation litigieuse ne saurait être assimilée en dépit du fait qu'elle produit de l'énergie calorifique ; que le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Gard doit donc être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° un plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (…) ; 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (…). II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ou, lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : (…) 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier (…) » ; que les requérants soutiennent que le dossier constitué par le Sitom du Sud Gard devait comprendre le périmètre des immeubles à exproprier mentionné au II de l'article R.11-3 du code de l'expropriation dès lors que l'opération projetée comportait, outre la réalisation de travaux, l'acquisition d'immeubles ; que, toutefois, la déclaration d'utilité publique ayant été demandée en vue de la réalisation d'une usine d'incinération des ordures ménagères, le dossier devait comporter les seules pièces mentionnées au I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier est incomplet au regard des dispositions du II de l'article R.11-3 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'enquête publique aurait dû être ouverte non seulement à la mairie de Nîmes mais également à la mairie des communes voisines concernées dans la mesure où les conditions posées à l'article R. 11-13 du code de l'expropriation selon lesquelles « Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune » n'étaient pas réunies ; que cependant, de telles dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, l'opération projetée n'étant pas exécutée pour le compte de la seule commune de Nîmes ; que seules étaient applicables les dispositions de l'article R.11-7 du code de l'expropriation aux termes desquelles : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R.11-3 et R.11-4, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée » ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance que l'enquête publique se soit déroulée seulement en mairie de Nîmes, commune sur le territoire de laquelle l'opération était projetée, entachait la procédure suivie d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de l'expropriation : « L'expropriation d'immeubles (...) ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier » ; que ces dispositions n'imposent pas que la détermination des parcelles à exproprier précède la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant l'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions de l'article L.11-1 du code de l'expropriation précité ;

Considérant, en cinquième lieu, que s'il est allégué de l'insuffisance de l'affichage de l'avis d'enquête publique, il ressort notamment du rapport de la commission d'enquête, que celui-ci a été effectué de façon satisfaisante en de nombreux points ; que l'avis d'enquête a été publié dans deux journaux régionaux et par voie d'affiches ; que la circonstance qu'il ait été affiché dans une cour de la mairie de Nîmes, au demeurant accessible au public, ne suffit pas à établir que les formalités d'affichage aient été globalement insuffisantes ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages. 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu. 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. (...) » ; que l'étude d'impact jointe au dossier s'ouvre par un résumé non technique de deux pages ; que l'étude d'impact présente l'état initial du site et de son environnement tant en ce qui concerne la faune et la flore, le risque d'inondation du secteur que du point de vue des espaces de loisirs ; qu'il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs soutenu, que le site présenterait, de ce point de vue, un intérêt spécial susceptible d'être mentionné par l'étude d'impact, et dont la préservation serait menacée par la construction ou le fonctionnement de l'installation projetée ; que l'analyse requise des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement figure dans l'étude d'impact ; que cette étude comporte, par ailleurs, une analyse suffisante des effets du projet sur son environnement, tant en ce qui concerne sa construction que son fonctionnement ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable émis par la commission d'enquête est commun au projet de réalisation d'une usine d'incinération des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Nîmes et à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que cet avis est motivé ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis relatif à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols doit en conséquence être rejeté ;

Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête serait irrégulière au motif que la commission d'enquête n'aurait pas pris en considération les nombreuses oppositions au projet manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que le préfet du Gard n'avait pas à consulter la commission départementale des structures agricoles avant d'autoriser le projet qui réduit le nombre de terrains agricoles dès lors que cette consultation n'est pas prévue par les dispositions de l'article L.112-3 du code rural dans sa rédaction applicable au litige ; que dans la mesure où le terrain sur lequel le projet est envisagé ne se trouve pas en zone AOC, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que, faute d'avoir requis l'avis du ministre de l'agriculture, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R.11-16 du code de l'expropriation ; qu'enfin, le moyen tiré de la violation de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est inopérant ; qu'enfin, comme il a été dit précédemment, le terrain sur lequel le projet est envisagé ne se trouvant pas en zone AOC, l'institut national des appellations d'origine contrôlée n'avait pas à être consulté ; que la circonstance, à la supposer établie, que cet institut ait émis un avis négatif, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d 'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que les travaux en cause, qui concernent l'installation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères de l'agglomération de Nîmes présentent, en eux-mêmes, un caractère d' utilité publique ; qu'eu égard tant à l'intérêt général que présente l'élimination des ordures ménagères, qu'au choix d'un site peu urbanisé, proche du principal utilisateur, qu'aux précautions prises, notamment en raison de la proximité de la nappe phréatique, les inconvénients de tous ordres qui peuvent résulter de ce projet, notamment pour l'environnement, ne lui font pas perdre son caractère d'utilité publique ;

Considérant enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix du site retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 7 juin 2000 déclarant d'utilité publique l'installation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Nîmes emportant modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à rembourser à M. X, M. Y et M. Z les frais qu'ils ont exposés à l'occasion du présent litige ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ces derniers à verser au Sitom du Sud Gard la somme de 1 500 euros qu'il demande en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, de M. Y et de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. X, M. Y et M. Z verseront au Sitom du Sud Gard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à M. Yves Y, à M. Bertrand Z, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Sitom du Sud Gard.

N°04MA00653 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00653
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-30;04ma00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award