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30/07/2007 | FRANCE | N°04MA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 04MA00185


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE TECHNI LABO, dont le siège est Rue du Château Cidex 3015 à Brax (31490), représentée par son gérant en exercice, par Me Peyclit, avocat ;

La SOCIETE TECHNI LABO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2988 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Citadis et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 71.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du retrait

du marché à bons de commande n° B.2001.54 conclu le 2 janvier 2002 ;

2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE TECHNI LABO, dont le siège est Rue du Château Cidex 3015 à Brax (31490), représentée par son gérant en exercice, par Me Peyclit, avocat ;

La SOCIETE TECHNI LABO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2988 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Citadis et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 71.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du retrait du marché à bons de commande n° B.2001.54 conclu le 2 janvier 2002 ;

2°) de condamner la société Citadis et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 71.000 euros ;

3°) de condamner la société Citadis et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2004, présenté sans ministère d'avocat par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par le président du conseil régional ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2004, présenté pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par Me Xoual, qui conclut au rejet de la requête ;

……….

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour la SOCIETE TECHNI LABO, par Me Iglesis, avocat, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui demande la condamnation de la société Citadis et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……….

Vu la mise en demeure adressée le 3 mai 2007 à la société Citadis, en application de l'article R. 612-3 du code justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2007, présenté pour la société d'Equipement Développement Valorisation, dénommée Citadis, par Me Bloch, par lequel elle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2003 ;

3°) de condamner la SOCIETE TECHNI LABO à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-584 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Garnier pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché à bons de commande n° B.2001.54 conclu le 2 janvier 2002, la société Citadis, mandataire de la région Provence Alpes Côte d'Azur, a confié au groupement d'entreprises TECHNI LABO-POSSEME la réalisation de travaux d'entretien dans les lycées situés dans le département de Vaucluse concernant le lot n°16 relatif à l'équipement des salles spécialisées et laboratoires ; que le marché a été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône au titre du contrôle de légalité le 4 janvier 2002, puis notifié à la société requérante le 15 janvier 2002 ; que le préfet a relevé une illégalité affectant la procédure de passation du marché et a demandé au directeur de la société Citadis, par lettre du 4 mars 2002, de retirer cet acte ; que le 22 avril 2002, le directeur de la société Citadis a informé la société requérante de sa décision de ne pas exécuter le marché en raison de l'illégalité invoquée par le préfet ; que la SOCIETE TECHNI LABO a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la condamnation de la société Citadis et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'indemniser en réparation du préjudice que lui a causé le retrait du marché et relève appel du jugement en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter la requête de la société appelante, les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de délégation donnée par la société Possémé au gérant de la SOCIETE TECHNI LABO et figurant dans la première enveloppe, la commission d'appel d'offres était tenue d'écarter la candidature du groupement constitué par les sociétés TECHNI LABO et Possémé ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le volet 1 de la déclaration de candidature des sociétés TECHNI LABO et Possémé a été signé par M. Loïc Eon, gérant de la SOCIETE TECHNI LABO ; que parmi les documents par lesquels les sociétés TECHNI LABO et Possémé faisaient acte de candidature et qui étaient joints dans la première enveloppe, figurait la lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants ; que par cette lettre, M. Possémé, qui a signé et apposé le timbre de l'entreprise, autorisait M. Eon, gérant de la SOCIETE TECHNI LABO, à signer seul l'acte d'engagement en tant que mandataire du groupement ; qu'ainsi, l'offre ne pouvait être regardée comme irrégulière du seul fait d'une absence d'habilitation du mandataire du groupement ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif a rejeté la demande de la SOCIETE TECHNI LABO au motif d'une telle absence ; que le jugement du 4 novembre 2003 doit donc être annulé ;

Sur les responsabilités encourues :

- En ce qui concerne la responsabilité de la société Citadis :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le marché à bons de commandes a été signé par la société Citadis, agissant au nom et pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que cette dernière est seule responsable des fautes qui auraient pu être commises à l'égard du co-contractant dans la passation ou l'exécution de ce marché ; que par suite, la SOCIETE TECHNI LABO n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Citadis, mandataire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que les conclusions dirigées à l'encontre de cette société doivent donc être rejetées ;

- En ce qui concerne la responsabilité de la région Provence Alpes Côte d'Azur :

Considérant, en premier lieu, qu'en prenant une décision de résiliation fondée sur un motif erroné, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la SOCIETE TECHNI LABO ;

Considérant, en second lieu, la collectivité publique soutient, d'une part, que le contrat serait nul et, d'autre part, qu'en fournissant une offre incomplète, la société appelante aurait elle-même commis des fautes susceptibles de l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt ; que toutefois, les causes de nullité comme les fautes invoquées résident dans le caractère incomplet de l'offre, qui n'aurait pas été valablement signée par une personne ayant délégation pour le faire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, figurait dans la première enveloppe, une lettre de candidature désignant la SOCIETE TECHNI LABO, représentée par M. Eon, comme mandataire du groupement ; que si certaines pièces de la candidature de cette société ont été signées par une autre personne, il n'est pas établi que celle-ci n'avait pas la capacité à le faire ; que dans ces conditions, et en l'absence de toute faute établie à l'encontre de la société TECHNI LABO, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par la requérante ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant que la SOCIETE TECHNI LABO demande à être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées pour l'exécution du contrat litigieux et du manque à gagner qu'elle a subi ;

Considérant que si la société requérante sollicite une indemnisation de 30.000 euros en raison de l'établissement d'une agence locale à proximité du lieu d'exécution des prestations conformément aux stipulations du marché, elle ne justifie pas avoir exposé des dépenses représentant une telle somme ; que la production d'un seul bulletin de salaire d'une personne embauchée à Avignon en janvier 2002 ne saurait suffire à établir, ni qu'une agence ait effectivement été créée, ni que ce salarié, au profit duquel dix déplacements ont été indemnisés, ait été exclusivement affecté à des missions relevant du contrat passé avec la région, dans le cadre duquel aucun bon de commande n'avait été émis, ni encore que des salaires aient effectivement été versés durant quatre mois ; qu'en l'absence d'autres justificatifs, la demande de la SOCIETE TECHNI LABO tendant à être remboursée des frais qu'elle a engagés ne peut qu'être rejetée ;

Considérant par ailleurs, que pour demander à être indemnisée du manque à gagner qu'elle a subi, la SOCIETE TECHNI LABO se borne à produire une attestation de son expert comptable mentionnant un taux de marge brute de 30% pour l'activité «équipements de laboratoires» et sollicite en conséquence l'attribution d'une somme de 41.000 euros ; qu'eu égard au montant prévu pour le marché, soit une somme comprise entre 15.000 et 60.000 euros pour un an, cette demande apparaît comme excessive ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant à 6.000 euros l'indemnité due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SOCIETE TECHNI LABO est fondée à solliciter la condamnation de la région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du retrait du marché à bons de commande n° B.2001.54 conclu le 2 janvier 2002 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la région Provence Alpes Côte d'Azur à verser à la SOCIETE TECHNI LABO une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la société Citadis ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La région Provence Alpes Côte d'Azur est condamnée à verser à la SOCIETE TECHNI LABO une indemnité de 6.000 euros.

Article 3 : La région Provence Alpes Côte d'Azur versera à la SOCIETE TECHNI LABO une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Citadis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TECHNI LABO, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la société Citadis et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 04MA00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00185
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : PEYCLIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-30;04ma00185 ?
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