Vu la requête adressée par télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2007, sous le n° 07MA01599, et régularisée par la production de l'original le 9 mai 2007, présentée par la S.CP. Ferran, Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer, avocats, pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT représentée par son président du conseil général en exercice, élisant domicile Hôtel du Département, 1 000 rue d'Alco à Montpellier (34000) ; Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701555 du 19 avril 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, a fait droit à la demande du préfet de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, en suspendant l'exécution de la délibération en date du 26 mars 2007, par laquelle le conseil général de l'Hérault a institué une redevance annuelle d'occupation du domaine public routier départemental fixée à 10 000 euros pour chaque unité de radar fixe automatisé ou système automatique de contrôle et de sanction et a rejeté les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande du préfet de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, de suspension de l'exécution de ladite délibération ;
3°) de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DE L'HERAULT une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la voirie routière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Me Vinsonneau-Paliès de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT ;
- les observations de M. Liberto Correas représentant le préfet de l'Hérault ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit sous l'article L.554-1 du code de justice administrative, « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande en suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois » ;
Considérant que, par délibération en date du 26 mars 2007, le conseil général de l'Hérault a institué une redevance annuelle d'occupation du domaine public routier départemental fixée à 10 000 euros pour chaque unité de radar fixe automatisé ou système automatique de contrôle et de sanction ; que le préfet de l'Hérault a déféré ladite délibération au Tribunal administratif de Montpellier ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 19 avril 2007 dont le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait appel, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la suspension de l'exécution de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement (…) lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous… » ; qu'aux termes de l'article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » ;
Considérant toutefois que les radars automatiques fixes et les systèmes automatiques de contrôle et de sanction qui constituent des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route et permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont au nombre des équipements routiers de constatation des infractions au code de la route dont les articles L.117-1 et R.111-1 du code de la voirie routière précisent qu'ils sont intégrés aux infrastructures routières ; que ces équipements ont ainsi pour vocation, au-delà de la simple mission du service public de la sécurité routière, de permettre à l'autorité de l'Etat d'exercer son pouvoir général de police judiciaire de constatation et de répression des infractions pénales ; que l'exercice de cette prérogative de puissance publique suppose le droit pour l'Etat de disposer librement et partant, gratuitement, de l'ensemble du domaine public routier sur le territoire national, au besoin par la voie de la mutation domaniale et sans préjudice le cas échéant, d'une indemnisation de la collectivité dessaisie ; qu'il ne saurait par conséquent être regardé comme emportant une occupation ou une utilisation du domaine public soumise au régime d'autorisation préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et seul susceptible de donner lieu au paiement d'une redevance ; qu'ainsi et sans qu'il y ait même lieu de s'interroger sur les points de savoir si une telle activité entrerait ou non dans le champ de la dérogation prévue au 2ème alinéa de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou si le produit des amendes pénales constituerait ou non un avantage au sens de l'article L.2125-3 du même code, les moyens invoqués par le préfet de l'Hérault et tirés tant de l'erreur de droit que de l'erreur d'appréciation dont est entachée la délibération attaquée au regard des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, sont en toute hypothèse, propres à créer un doute sérieux quand à la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération en litige ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il ne peut être fait droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE L'HERAULT tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 500 euros qu'il réclame au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de l'Hérault.
N° 07MA01599 2
mp