La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2007 | FRANCE | N°07MA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 07MA01488


Vu, enregistrée le 2 avril 2007, la lettre par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis au président de la Cour la demande dont il a été saisi le 30 mars 2007 pour la SARL ANTIGUA dont le siège est Zone industrielle, Première avenue 9ème rue BP 121 à Carros (06513 Carros Cedex) et pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO, dont le siège est Zone industrielle, Première avenue 9ème rue BP 121 à Carros (06513 Carros Cedex), par Me André Deur, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0600594 / 0601217 / 0603170 / 0605934 / 0605939 rendu le 1

5 février 2007 par le Tribunal administratif de Nice, et ce sous...

Vu, enregistrée le 2 avril 2007, la lettre par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis au président de la Cour la demande dont il a été saisi le 30 mars 2007 pour la SARL ANTIGUA dont le siège est Zone industrielle, Première avenue 9ème rue BP 121 à Carros (06513 Carros Cedex) et pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO, dont le siège est Zone industrielle, Première avenue 9ème rue BP 121 à Carros (06513 Carros Cedex), par Me André Deur, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0600594 / 0601217 / 0603170 / 0605934 / 0605939 rendu le 15 février 2007 par le Tribunal administratif de Nice, et ce sous astreinte ;

Vu, enregistrée le 10 avril 2007, la lettre par laquelle la SARL ANTIGUA et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO, par Me André Deur et Me Jérôme Lacrouts, demandent au président de la Cour d'assurer l'exécution, sous astreinte du jugement rendu le 15 février 2007 par le Tribunal administratif de Nice et dont il a été relevé appel devant la Cour par la commune de La Gaude ;

Vu, enregistrée le 27 avril 2007 par télécopie, dont l'original est parvenu le 30 avril 2007, la lettre par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis au président de la Cour la demande dont il a été saisi le 26 avril 2007 par le préfet des Alpes ;Maritimes tendant à obtenir, sous astreinte, l'exécution du même jugement rendu le 15 février 2007 par le Tribunal administratif de Nice ;

Vu le jugement dont l'exécution est demandé ;

Vu en date du 2 mai 2007, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2007, présenté pour la SARL ANTIGUA et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO, par Me Lacrouts et Me Deur ;

Elles maintiennent leurs conclusions à fin d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice, sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L.911-4 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007:

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Ortega du cabinet Ernst et Young pour la commune de La Gaude ;

- les observations de Me Lacrouts de la SCP Escoffier - Wenzinger Deur pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO, la SARL STAM-MOB et la SARL ANTIGUA ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, d'une part la décision en date du 13 janvier 2006 par laquelle le maire de la commune de La Gaude a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO a été annulée par jugement du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Nice au motif que, contrairement à ce qu'avait retenu le maire de la Gaude, le projet répondait dans toutes ses composantes aux prescriptions du règlement du plan d'aménagement de zone de la ZAC IBM « Le Plan du Bois » ; que, d'autre part, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 2 juin 2006 par lequel le maire de la commune de La Gaude a rejeté la demande de permis de construire présentée par la SARL ANTIGUA en retenant qu'aucun des motifs du refus opposé par le maire n'était fondé ; que, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Nice a enjoint au maire de la commune La Gaude de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, à une nouvelle instruction du dossier de demande de certificat d'urbanisme et du dossier de demande de permis de construire ; que cette injonction est restée sans effet ;

Considérant que dès lors que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice n'a reçu aucune mesure d'exécution, alors que, par un arrêt rendu ce jour, la Cour de céans a rejeté la requête de la commune de La Gaude tendant au sursis à exécution dudit jugement, il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au maire de La Gaude de procéder à une nouvelle instruction du dossier de demande de certificat d'urbanisme présentée par la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO et à une nouvelle instruction du dossier de demande de permis de construire présentée par la SARL ANTIGUA, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'à défaut pour la commune de La Gaude de justifier de cette exécution dans le délai imparti, il y a lieu pour la cour de prononcer à son encontre une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du Tribunal administratif de Nice aura reçu exécution ;

D E C I D E :

Article 1er: Il est enjoint à la commune de La Gaude de procéder à une nouvelle instruction, d'une part, du dossier de demande de certificat d'urbanisme présentée par la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO et, d'autre part, du dossier de demande de permis de construire présentée par la SARL ANTIGUA, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Il est prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de La Gaude si son maire ne justifie pas dans ce même délai avoir pris les mesures d'exécution ordonnées à l'article premier. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : Le maire de la commune de La Gaude communiquera à la Cour copie des décisions justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO, à la SARL ANTIGUA, à la commune de La Gaude, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07MA01488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01488
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;07ma01488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award