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09/07/2007 | FRANCE | N°07MA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 07MA00982


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA GAUDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 février 2007 par Me Olivier Ortega, de la SCP Ernst et Young ;

La COMMUNE DE LA GAUDE demande à la Cour :

1°/ de surseoir à l'exécution du jugement n° 06-00594 / 06-01217 / 06-03170 / 06-05934 / 06-05939 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2006 par le maire de la COMM

UNE DE LA GAUDE à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, la décision imp...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA GAUDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 février 2007 par Me Olivier Ortega, de la SCP Ernst et Young ;

La COMMUNE DE LA GAUDE demande à la Cour :

1°/ de surseoir à l'exécution du jugement n° 06-00594 / 06-01217 / 06-03170 / 06-05934 / 06-05939 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2006 par le maire de la COMMUNE DE LA GAUDE à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, la décision implicite de rejet opposée par le maire de La Gaude à la Compagnie méditerranéenne des Cafés Malongo, la décision implicite de rejet opposée par le maire de la Gaude au recours gracieux formé le 8 mars 2006 par la SARL WB Stam-MDB, ainsi que l'arrêté en date du 2 juin 2006 par lequel le maire de la commune de La Gaude a rejeté la demande de permis de construire formulée par la SARL Antigua et la décision implicite de rejet opposée par le maire de la COMMUNE DE LA GAUDE au recours gracieux formé par la SARL Antigua le 26 juillet 2006 ;

2°/ de condamner le préfet des Alpes-Maritimes, la société Antigua, la société Malongo et la société WB-Stam-MDB à lui verser, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Ortega du cabinet d'avocats Ernst and Young pour la COMMUNE DE LA GAUDE, de Me Lacrouts de la SCP Escoffier-Wenzinger-Deur pour la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, la SARL STAM-MDB et la SARL Antigua ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LA GAUDE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de cette commune à la compagnie méditerranéenne des Cafés Malongo le 13 janvier 2006, et, d'autre part, l'arrêté en date du 2 juin 2006 par lequel cette même autorité administrative a rejeté la demande de permis de construire formulée par la SARL Antigua, ensemble les décisions implicites de rejet opposées par le maire de La Gaude aux recours gracieux formés contre les précédentes décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : «Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement» ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés par la COMMUNE DE LA GAUDE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors la requête à fin de sursis à exécution du jugement n° 06-00594 / 06-01217 / 06-03170 / 06-05934 / 06-05939 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la SARL Antigua et autres à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que, par un arrêt rendu ce jour sur une requête de la SARL Antigua et autres tendant à obtenir l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, la Cour a enjoint à la COMMUNE DE LA GAUDE de procéder à une nouvelle instruction, d'une part, du dossier de demande de certificat d'urbanisme présentée par la compagnie méditerranéenne des Cafés Malongo et, d'autre part, du dossier de demande de permis de construire présentée par la SARL Antigua, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; que, dans ces conditions, les conclusions de la SARL Antigua et autres sont, dans la présente instance, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes, la SARL Antigua, la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo et la SARL WB-Stam-MDB, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LA GAUDE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA GAUDE le paiement à la SARL Antigua, à la Compagnie méditerranéenne des Cafés Malongo et à la SARL WB-Stam-MDB d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que ces sociétés ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GAUDE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la SARL Antigua et autres.

Article 3 : La COMMUNE DE LA GAUDE versera à la SARL Antigua, à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo et à la SARL WB-STAM-MDB une somme globale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA GAUDE, au préfet des Alpes ;Maritimes, à la SARL Antigua, à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, à la SARL WB-STAM-MDB et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07MA00982

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00982
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;07ma00982 ?
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