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09/07/2007 | FRANCE | N°06MA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 06MA01365


Vu le recours enregistré le 16 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01365, présenté par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205744 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. X, annulé sa décision du 10 octobre 2002 portant refus de renouvellement de l'autorisation de ce dernier de détenir une arme de poing de 4ème catégorie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu le recours enregistré le 16 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01365, présenté par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205744 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. X, annulé sa décision du 10 octobre 2002 portant refus de renouvellement de l'autorisation de ce dernier de détenir une arme de poing de 4ème catégorie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que la cour administrative d'appel déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours :

Considérant que, par le jugement du 2 mars 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé de renouveler l'autorisation de M. X à l'effet de détenir une arme de poing de 4ème catégorie ; qu'en vue d'établir que le recours du PREFET DE L'HERAULT à l'encontre de ce jugement n'aurait plus d'objet, M. X fait valoir qu'il a fait neutraliser l'arme à raison de laquelle l'autorisation avait été demandée ; que cette circonstance étant toutefois sans incidence sur l'annulation prononcée, le recours tendant à ce que la cour administrative d'appel annule ce jugement et remette en vigueur la décision du 10 octobre 2002 comme n'étant pas entachée d'excès de pouvoir conserve son objet ; qu'il y a lieu par suite de statuer sur le recours susvisé ;

Sur la légalité de la décision du 10 octobre 2002 :

Considérant qu'en vertu de l'article 38 du décret susvisé du 6 mai 1995 il appartient au préfet de statuer sur les demandes d'autorisation de détention d'armes de 4ème catégorie ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières… ; qu'aucune disposition spéciale ni aucun principe général ne font obstacle à ce que le préfet délègue sa signature, notamment au secrétaire général de la préfecture, à l'effet de statuer sur les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de détention d'armes de quatrième catégorie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, signataire de la décision du 10 octobre 2002, avait reçu du préfet une délégation en vertu d'un arrêté du 31 juillet 2002 ; que la décision en litige entre dans le champ de cette délégation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 10 octobre 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles qui n'ont pas à être motivées ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, en toute hypothèse, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 octobre 1982 ;

Considérant que, pour prendre la décision du 10 octobre 2002, le PREFET DE L'HERAULT s'est fondé, comme il lui appartenait de le faire, sur le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; que la simple circonstance qu'il mentionne l'existence de directives ministérielles ne suffit pas à établir qu'il se serait mépris sur la nature des règles applicables ou qu'il aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 « L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation » ; que M. X, s'il fait valoir qu'il présente toutes les garanties requises pour détenir des armes, et qu'il a d'ailleurs déjà bénéficié d'autorisations de détention, n'établit pas que la décision du 10 octobre 2002 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 10 octobre 2002 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 2002 du PREFET DE L'HERAULT portant refus de renouvellement d'une autorisation de détention d'arme est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT.

N° 06MA01365 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01365
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;06ma01365 ?
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