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09/07/2007 | FRANCE | N°04MA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 04MA01950


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ... et pour M. Nicolas Y, demeurant ... par Me Anahory, avocat ;

MM. X et Y demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 99-3368 du 16 juin 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté la responsabilité contractuelle du Syndicat intercommunal d'aménagement et de développement économique (SIADE) de Bel Air ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a retenu la re

sponsabilité extra-contractuelle du SIADE de Bel Air ;

3°) de condamner le SIA...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ... et pour M. Nicolas Y, demeurant ... par Me Anahory, avocat ;

MM. X et Y demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 99-3368 du 16 juin 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté la responsabilité contractuelle du Syndicat intercommunal d'aménagement et de développement économique (SIADE) de Bel Air ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a retenu la responsabilité extra-contractuelle du SIADE de Bel Air ;

3°) de condamner le SIADE de Bel Air à leur verser la somme de 72.029,93 francs soit 10.980,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1998, date de réception de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts ;

4°) de faire injonction au SIADE de Bel Air de verser ces sommes dans un délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) d'ordonner, au besoin, une expertise afin d'apprécier la réalité et la qualité des prestations ;

6°) de condamner le SIADE de Bel Air à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

……….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2004, présenté pour le SIADE de Bel Air, représenté par son président en exercice et pour le Sivom de la région du Pic-Saint-Loup, représenté par son président en exercice, par Me Margall, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure ;

……….

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2007, présenté pour M. X et M. Y, par lequel ils concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour M. X et M. Y,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Bardeau pour MM X et Y,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 16 juin 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de MM. X et Y tendant à la condamnation du SIADE de Bel Air à leur payer la somme de 72.029,93 francs soit 10.980,89 euros au titre d'une «lettre de commande» en vue de l'élaboration du dossier de création et de réalisation d'une zone d'aménagement concerté sur le territoire de la commune de Vailhauquès, dans le secteur de Bel Air.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée :

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la «lettre de commande» en date du 1er juin 1993, signée par le président du Sivom de la région du Pic-Saint-Loup, qui n'avait pas de mandat pour représenter le président du SIADE de Bel Air, a été signée par une autorité incompétente ; qu'en l'absence d'engagement contractuel régulier, aucun lien contractuel dont MM. X et Y puissent se prévaloir n'a été créé entre eux et le SIADE de Bel Air ; que leurs conclusions indemnitaires présentées sur le fondement contractuel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité extra-contractuelle :

Considérant que, dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, les architectes peuvent prétendre non seulement au remboursement de celles de leurs dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle leurs prestations ont été fournies mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont ils ont été privés par la nullité du contrat, si toutefois le remboursement aux intéressés de leurs dépenses ne leur assure pas une indemnisation supérieure aux honoraires auxquels ils auraient eu droit en application de la réglementation régissant la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 septembre 1993, le SIADE de Bel Air a réglé à MM. X et Y la somme de 72.029,93 francs correspondant à la moitié du montant des prestations figurant dans la «lettre de commande» du 1er juin 1993 ; que les requérants ne justifient pas, par la production de documents isolés, avoir réalisé l'ensemble du dossier de création de la ZAC prévu dans la «lettre de commande» du 1er juin 1993 ; qu'ils n'établissent pas en outre que la somme déjà perçue ne couvre pas le bénéfice escompté ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préjudice allégué ne pouvait être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le TA Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, en tout état de cause, compte tenu du rejet de la requête présentée par MM. X et Y qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIADE de Bel Air, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à MM. X et Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. X et Y la somme de 1.000 euros que le SIADE de Bel Air demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : MM. X et Y verseront au SIADE de Bel Air la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, M. Nicolas Y au SIADE de Bel Air au Sivom de la région du Pic Saint-Loup et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 04MA01950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01950
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : ANAHORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;04ma01950 ?
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