La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2007 | FRANCE | N°04MA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 09 juillet 2007, 04MA00475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2004 sous le numéro 04MA00475, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, par Me Ortega, avocat ;

La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4315 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé la convention qu'elle a conclue le 22 avril 2002 avec la société SEMEPA pour la gestion de la fourrière automobile ;

2°) de rejeter le déféré du préf

et des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2004 sous le numéro 04MA00475, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, par Me Ortega, avocat ;

La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4315 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé la convention qu'elle a conclue le 22 avril 2002 avec la société SEMEPA pour la gestion de la fourrière automobile ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juin 2004 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête du COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et sollicite la confirmation de l'annulation du contrat passé avec la SEMEPA pour la gestion de la fourrière automobile ;

……….

Vu, enregistré le 29 septembre 2004, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens, que sa requête ;

……….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 9 décembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la convention conclue le 22 avril 2002 entre la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et la société SEMEPA pour la gestion de la fourrière automobile ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : «Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité régionale de Corse, d'un département, d'une commune de 3.500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (…) Il est procédé, selon les même modalités, à l'élection de membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministère chargé de la concurrence siègent également avec voix consultative (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la commission constituée en application des dispositions susmentionnées s'est réunie le 24 septembre 2001, le 18 octobre 2001, le 20 décembre 2001 et le 31 janvier 2002 pour ouvrir et analyser les offres présentées dans le cadre de la procédure de délégation du service public de la fourrière automobile de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; qu'outre les membres avec voix délibérative et ceux avec voix consultative, ont assisté à chacune de ces réunions plusieurs fonctionnaires territoriaux appartenant aux services de la commune dont trois directeurs et trois chefs de service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n'étaient pas présentes pendant toute la durée des réunions, ni qu'elles n'ont pas participé aux débats ni pris part à l'adoption de la décision arrêtée par la commission ; que par suite, leur présence lors desdites réunions de la commission, ainsi que celle de l'expert comptable, chargé d'élaborer le rapport d'analyse des offres, lors de la réunion du 31 janvier 2002 au cours de laquelle a été rendu l'avis sur le choix du candidat, ont entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ; que par suite, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la convention ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la société SEMEPA.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2007, où siégeaient :

- M. Guerrive, président de chambre,

- M. Laffet, président-assesseur,

- Mme Favier, président-assesseur,

- M. Brossier, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, rapporteur.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2007.

Le rapporteur,

Signé

S. Carotenuto

Le président,

Signé

J.L. Guerrive

Le greffier,

Signé

J.P. Lefèvre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°04MA00475

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04MA00475
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET ERNST ET YOUNG (EY LAW)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;04ma00475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award