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05/07/2007 | FRANCE | N°07MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 juillet 2007, 07MA01379


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE, dont le siège est boulevard de la Valbarelle 13011 Marseille par Me Alemany ;

La SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Union départementale CFDT des Bouches du Rhône et de l'Union locale des syndicats CGT de Gardanne et de sa région, l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône, en date du 26 janvier 2007, autori

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE, dont le siège est boulevard de la Valbarelle 13011 Marseille par Me Alemany ;

La SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Union départementale CFDT des Bouches du Rhône et de l'Union locale des syndicats CGT de Gardanne et de sa région, l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône, en date du 26 janvier 2007, autorisant son établissement, sous enseigne Darty, sis dans le centre commercial de Plan de Campagne, sur le territoire de la commune de Cabriès, à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire de ses salariés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2007 sous le n°07MA01378, présentée par la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE tendant à l'annulation du jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Union départemental CFDT des Bouches du Rhône et de l'Union locale des syndicats CGT de Gardanne et de sa région, l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône, en date du 26 janvier 2007, autorisant son établissement, sous enseigne DARTY, sis dans le centre commercial de Plan de Campagne, sur le territoire de la commune de Cabriès, à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire de ses salariés ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 notamment son préambule ainsi que le préambule de la Constitution de 1946 ;

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Maître Alemany pour la Société DARTY PROVENCE MEDITERRANEE, de Maître Cohen pour l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, de Maître Panaïas pour l'Union locale des syndicats CGT de Gardanne et pour l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, de Madame Murru pour le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Union locale des syndicats CGT de Gardanne et sa région et l'Union départementale CGT des Bouches du Rhône :

Considérant que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE demande, sur le fondement des articles R.811-15 et R.811-17 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Union départementale CFDT des Bouches du Rhône et de l'Union locale des syndicats CGT de Gardanne et de sa région, l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône, en date du 26 janvier 2007, autorisant son établissement, sous enseigne DARTY, sis dans le centre commercial de Plan de Campagne, sur le territoire de la commune de Cabriès, à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire de ses salariés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code de justice administrative : «Les jugements sont exécutoires» ; qu'aux termes de l'article R.811-15 de ce même code : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R.811-17 dudit code : «Dans les autres cas le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.» ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement susvisé en date du 3 avril 2007 du Tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté en date du 26 janvier 2007, par lequel du préfet des Bouches du Rhône ,a autorisé l'établissement DARTY, sis dans le centre commercial de Plan de Campagne, à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire de ses salariés et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que par suite, la demande de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement, sur le fondement de l'article R.811-15 précité du code de justice administrative, doit être rejetée ; qu'à défaut de moyens sérieux et ce sans qu'il soit besoin d'examiner si le jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de celui-ci, sur le fondement de l'article R.811-17 précité du même code, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE à verser une somme de 1 500 euros à l'Union locale des syndicats CGT de Gardanne et sa région, une somme de 1 500 euros à l'Union départementale CGT des Bouches du Rhône et la somme de 1000 euros qu'elle demande à l'Union départementale CFDT des Bouches du Rhône en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE versera la somme de 1 500 euros à l'Union locale des syndicats CGT de Gardanne et sa région, la somme de 1 500 euros à l'Union départementale CGT des Bouches du Rhône et la somme de 1000 euros à l'Union départementale CFDT des Bouches du Rhône au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANNEE, à l'Union départementale CFDT des Bouches du Rhône, à l'Union locale des syndicats CGT de Gardanne et sa région, à l'Union départementale CGT des Bouches du Rhône et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône, au procureur près du Tribunal de grande instance de Marseille et à l'association Génération Plan.

N° 07MA01379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01379
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : ALEMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-05;07ma01379 ?
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