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03/07/2007 | FRANCE | N°04MA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 04MA02080


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour M. Michaël X élisant domicile ..., par Me Deur, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 2004, qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) à lui verser 12 387,19 euros et 7 622,45 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis du fait de la décision de mettre fin à son contrat prise le 26 février 2002 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance

et de condamner en outre le CNRS à lui verser 2 000 euros au titre des frais e...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour M. Michaël X élisant domicile ..., par Me Deur, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 2004, qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) à lui verser 12 387,19 euros et 7 622,45 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis du fait de la décision de mettre fin à son contrat prise le 26 février 2002 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de condamner en outre le CNRS à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice matériel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 28 novembre 2001 relevant l'inaptitude de M. X à assurer les missions qui lui étaient confiées, rapport antérieur à l'incident du 7 décembre 2001 qui, selon l'intéressé, serait à l'origine d'un brusque changement d'évaluation de ses aptitudes par sa hiérarchie, que la décision du 26 février 2002 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X, qui ne présente pas en l'espèce le caractère d'une décision disciplinaire, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que le licenciement de M. X étant justifié, celui-ci n'est pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice matériel résultant pour lui de l'absence de traitements jusqu'au terme fixé initialement par son contrat ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que l'atteinte fautive à la réputation professionnelle de M. X n'est pas établie dès lors que le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle était justifié ; que cependant, la décision du 26 février 2002 a été prise à l'issue d'une procédure portant irrégulièrement atteinte au droit pour l'intéressé à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire résultant de l'article 8 de son contrat ; que cette décision est au surplus insuffisamment motivée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Nice se serait livré à une appréciation insuffisante, comme le soutient M. X, ou excessive, comme le soutient le CNRS, du préjudice moral subi par l'intéressé en condamnant le CNRS à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice avait rejeté le surplus de sa requête indemnitaire, d'autre part, que le CNRS n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser au requérant la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L..761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNRS au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du Centre national de la recherche scientifique et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michael X et au Centre national de la recherche scientifique.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.

N° 04MA02080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02080
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;04ma02080 ?
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