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03/07/2007 | FRANCE | N°04MA01949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 04MA01949


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Carlos X, élisant domicile ..., par Me Mandicas, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 2004, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 par lequel le ministre de la défense l'a licencié en fin de stage et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant les premiers juges ;

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Vu le jugement attaqu...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Carlos X, élisant domicile ..., par Me Mandicas, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 2004, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 par lequel le ministre de la défense l'a licencié en fin de stage et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant les premiers juges ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de M. X et de Me Saffar, substituant Me Mandicas, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal s'est fondé sur la fiche validant la formation technique de M. X, établie le 17 octobre 2001 par le responsable des formations continues et spécifiques à Brest, et sur le rapport de fin de formation signé par le président de l'instance d'évaluation le 26 novembre 2001, pour décider que le ministre de la défense n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la titularisation de M. X à l'issue de son stage ; que cette conclusion repose sur une analyse des pièces susmentionnées révélant que l'intéressé n'avait pas atteint le niveau technique compatible avec les fonctions de technicien supérieur d'études et de fabrication, qu'il avait montré un faible intérêt pour le travail et ne s'était pas intégré aux équipes avec lesquelles il devait travailler ; que dans ces conditions, si

M. X critique le jugement attaqué en énonçant que « le tribunal se serait abstenu de toute analyse critique des pièces qui ont été versées aux débats par l'administration elle-même », alors notamment qu'aucune des pièces versées au dossier de première instance par l'administration n'est de nature à infirmer les énonciations du jugement attaqué, ce moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant qu'à l'exception du moyen sus-analysé, critiquant directement le jugement attaqué sur un point précis, M. X n'a soulevé par ailleurs, en cause d'appel, que des moyens visant à contester la légalité de la décision attaquée devant le tribunal administratif, ou à justifier sa demande indemnitaire de première instance, ne permettant pas à la Cour, dans ces conditions, de se prononcer sur les erreurs éventuelles commises par le tribunal en rejetant sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les moyens retenus par les premiers juges pour les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, celle-ci doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédures ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlos X et au ministre de la défense.

N° 04MA01949 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01949
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;04ma01949 ?
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