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03/07/2007 | FRANCE | N°04MA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 04MA01838


Vu I°), sous le n° 04MA01838, la requête enregistrée le 18 août 2004, présentée pour Mme Georgette X élisant domicile ...), par Me Ramognino, avocat ; Mme X. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 17 juin 2004 par le Tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 et 22 mai 2000, prises par le directeur du service des pensions de La Poste et de France Telecom, relativement à l'admission à la retraite de l'appelante avec pension à jouissance immédiate ;
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Vu I°), sous le n° 04MA01838, la requête enregistrée le 18 août 2004, présentée pour Mme Georgette X élisant domicile ...), par Me Ramognino, avocat ; Mme X. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 17 juin 2004 par le Tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 et 22 mai 2000, prises par le directeur du service des pensions de La Poste et de France Telecom, relativement à l'admission à la retraite de l'appelante avec pension à jouissance immédiate ;

2°) d'annuler ces décisions et de condamner le service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu II°), sous le numéro 07MA00284, la requête enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour Mme Georgette X, élisant domicile ...), par Me Ramognino, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2005 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner le service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Cecchi, substituant Me Ramognino, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la sortie de service d'un même agent public par admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur elles par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04MA01838 :

Considérant que Mme X, agent titulaire de La Poste, demande l'annulation du jugement du 17 juin 2004 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a retiré sa décision du 6 mars 2000 prononçant son admission à la retraite à compter du 15 mars 2000, avec jouissance immédiate de sa pension, d'autre part, de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le directeur du service des pensions a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ;

En ce qui concerne la décision du 16 mai 2000 :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'administration peut retirer, outre le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, une décision individuelle explicite créatrice de droits dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision si celle-ci est illégale ;

Considérant, d'une part, que la décision du 22 mai retirant la décision du 6 mars 2000 a été prise dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le rapport nuancé établi le 6 décembre 1999 par le docteur Bianchi, psychiâtre, conclut à l'inaptitude de la requérante à la reprise de ses fonctions au motif que son état de santé lui interdit la reprise d'une activité professionnelle exigeant fiabilité et contacts sociaux, il relève également que si son état de santé n'apparaît pas compatible avec la reprise de l'emploi statutaire, il « permet la réalisation d'occupations quotidiennes diversifiées dans le cadre domestique (et) n'interdit pas l'exercice d'un quelconque travail » ; qu'alors que Mme X ne fait état d'aucune évolution de sa santé au cours des premiers mois de l'année 2000, le rapport du docteur Cordier, psychiâtre, établit le 20 juin 2000, relève que l'intéressée, qui n'a pas fait l'objet d'hospitalisation en milieu psychiatrique, ne présente pas de troubles graves de la personnalité ni de maladie mentale ; que l'intéressée n'a présenté qu'un « état anxieux réactionnel », lequel ne la rend pas inapte de façon définitive à l'exercice de ses anciennes fonctions ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que Mme X ne se trouvait pas, à la date de la décision du 6 mars 2000 par laquelle elle avait été admise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité résultant des troubles psychiques dont elle fait état ; qu'au surplus, sa situation pouvait faire l'objet d'un examen en vue d'un reclassement ; qu'ainsi, dès lors que les conditions de fond de la mise à la retraite pour invalidité de Mme X n'étaient pas remplies, la décision du 6 mars 2000 étaient entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a pu légalement retirer, le 16 mai 2000, sa décision du 6 mars 2000 ;

En ce qui concerne la décision du 22 mai 2000 :

Considérant que Mme X a demandé le 2 mars 2000 à être admise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'ainsi que dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'intéressée ne remplissait pas alors les conditions légales de mise à la retraite pour invalidité et permettant de bénéficier, à ce titre, d'une retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, par suite, le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui ne s'est pas borné à tirer les conséquences de la position prise par les services du ministre de l'économie et des finances, a pu légalement décider le 22 mai 2000 de rejeter la demande de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a retiré sa décision en date du 6 mars 2000 prononçant son admission à la retraite à compter du 15 mars 2000, avec jouissance immédiate de sa pension, d'autre part, de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le directeur du service précité a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 07MA00284 :

Considérant, d'une part, que Mme X se prévaut principalement de l'existence d'une décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom en date du 6 mars 2000, lui accordant le bénéfice de l'admission à la retraite à compter du 15 mars 2000, qui n'aurait pas été légalement retirée par la décision prise par le même directeur le 16 mai 2000 ; qu'ainsi que dit ci-dessus, la décision du 16 mai 2000 a pu légalement retirer la décision initiale du 6 mars 2000 ; que, dès lors, le moyen soulevé doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, d'autre part, que Mme X soutient également que son état de santé en mars 2000 justifiait qu'il soit fait droit à sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; que cependant, il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise en date des 6 décembre 1999 et 20 juin 2000, qu'ainsi que dit ci-dessus s'agissant des décisions des 16 et 22 mai 2000, l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour être mise à la retraite pour invalidité et bénéficier à ce titre d'une retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, par suite, le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a pu légalement décider le 20 juillet 2005 de rejeter à nouveau, suite à l'annulation le 17 juin 2004 de sa décision du 13 septembre 2000 ayant le même objet, la demande présentée le 2 mars 2000 par Mme X et tendant à son admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 04MA01838 et n° 07MA00284 présentées par Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X et au service des pensions de La Poste et de France Télécom.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

N° 04MA01838, 07MA00284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01838
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RAMOGNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;04ma01838 ?
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