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03/07/2007 | FRANCE | N°03MA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 03MA02016


Vu la requête et la pièce, enregistrés les 30 septembre 2003 et 24 juin 2004, présentés par Me Keita pour la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS dont le siège est Europarc de Pichaury à Aix-en-Provence (13796) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805523 en date du 30 juin 2003, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle

a été assujettie au titre des exercices clos entre 1993 et 1996 concernant l'i...

Vu la requête et la pièce, enregistrés les 30 septembre 2003 et 24 juin 2004, présentés par Me Keita pour la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS dont le siège est Europarc de Pichaury à Aix-en-Provence (13796) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805523 en date du 30 juin 2003, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 1993 et 1996 concernant l'impôt sur les sociétés et au titre des exercices clos entre 1995 et 1996 concernant la contribution sur l'impôt sur les sociétés ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée à la suite de l'audience du 16 mai 2007 pour la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS par Me Keita ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Keita pour la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS relève appel du jugement du 30 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 1993 et 1996 concernant l'impôt sur les sociétés et au titre des exercices clos entre 1995 et 1996 concernant la contribution sur l'impôt sur les sociétés ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les vérifications de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise requérante, ont été effectuées au siège de cette dernière ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, il appartient dès lors à la contribuable d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle, la privant ainsi du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit notamment en ce qui concerne la gestion de trésorerie ; que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à faire valoir que le vérificateur n'a pas accepté de débattre contradictoirement et qu'il ne s'est pas intéressé au fonctionnement de l'entreprise tout en ne contestant pas les écritures de l'administration selon lesquelles le vérificateur s'est rendu à quatre reprises au siège de l'entreprise durant les opérations de contrôle et que le président directeur général de la société ainsi que son conseil ont assisté à ces interventions ; que, par suite, le moyen sera rejeté ;

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il ressort des mentions de la notification de redressement datée du 2 décembre 1996 qu'elle comporte à la fois la nature, le montant et les motifs des rehaussements envisagés, par catégorie de revenus, leur fondement légal ainsi que les années d'imposition faisant l'objet des redressements ; que la requérante a été clairement informée qu'elle serait notamment imposée dans la catégorie des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au motif que les deux activités pratiquées, résultant pour l'une, des travaux de recherche effectués dans le cadre de la convention de partenariat conclue avec l'Etat et pour l'autre, de la perception de produits financiers dont le montant excédait la gestion de trésorerie nécessaire de l'entreprise, ne relevaient pas des bénéfices industriels et commerciaux seuls susceptibles de donner lieu à l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette notification fait état des motifs sur lesquels se fondent ces redressements ; que les motifs étaient suffisamment clairs pour permettre à la contribuable d'engager utilement une discussion avec l'administration ; qu'ainsi, cette notification de redressement satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures

fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, issue de l'article 14-A de la loi du 23 décembre 1988 : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 3 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés (…). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ; que toutefois, lorsque les produits financiers proviennent d'une activité dont l'exercice est indissociable de celui de l'entreprise et est poursuivie à des fins autres que financières, notamment pour assurer son développement, ils ne sauraient par leur seule existence ou à raison de leur comparaison avec les besoins de financement de l'entreprise, qui n'ont pas motivé leur recherche, priver celle-ci du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant que si la requérante soutient que l'exonération des bénéfices réalisés au cours de la période en litige lui ont permis de procéder à des placements de trésorerie sous forme de SICAV monétaires, il résulte cependant de l'instruction et notamment des pièces produites par la requérante, que l'encours des valeurs mobilières détenues par celle-ci était, pour les exercices en litige, respectivement de 3 265 267 francs,

3 289 706 francs, 4 057 590 francs et 3 478 474 francs alors que le montant des chiffres d'affaires réalisés s'élevaient pour les mêmes exercices à 1 921 893 francs, 2 567 120 francs, 2 622 910 francs et 2 069 050 francs ; qu'ainsi, la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS plaçait au cours des exercices vérifiés une trésorerie très supérieure aux besoins de financement de son activité principale ; qu'elle a, dès lors, perçu des produits financiers excédant ceux qui seraient résultés du seul placement de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice des activités et répondant au principe de prudence ou de précaution au titre desquelles elle sollicitait l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en outre, il ne résulte de l'instruction ni que les produits financiers provenaient d'une activité poursuivie à des fins autres que financières, notamment pour assurer son propre développement ou une politique de gestion clairement identifiable, ni que le risque allégué de résiliation du contrat signé avec l'Etat, compte tenu d'un litige, était réel à la date des exercices en litige ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le bénéfice du régime prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Keita et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 03MA02016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02016
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;03ma02016 ?
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