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03/07/2007 | FRANCE | N°03MA00685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 03MA00685


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ..., par Me André ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905383 en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi que du prélèvement social de 1 %, de la contribution sociale généralisée et de la con

tribution au remboursement de la dette sociale ;

2°) de les décharger desdites cotis...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ..., par Me André ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905383 en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi que du prélèvement social de 1 %, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

2°) de les décharger desdites cotisations à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social de 1 % et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC « La Paix d'Avignon », dont le capital était entièrement détenu par l'EURL X,

M. et Mme X, uniques détenteurs du capital de cette entreprise, se sont vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers consécutifs au rehaussement de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la SNC ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 12 septembre 2006, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a accordé le dégrèvement, en droits et pénalités, du prélèvement social de 1 %, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du mémoire produit par

M. et Mme X devant le tribunal que ces derniers ont seulement assorti leurs conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses d'un moyen tiré de l'absence d'envoi de la notification de redressements ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur les conclusions relatives aux diverses contributions sociales dès lors qu'elles n'étaient assorties d'aucun autre moyen, lequel a été écarté par le tribunal comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'effet interruptif de prescription ne présente pas le caractère d'un moyen d'ordre public ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les premiers juges ne pouvaient se dispenser de soulever d'office un tel moyen à l'encontre des contributions diverses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Marseille n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'accusé de réception postal que l'avis par lequel l'administration a notifié à M. et Mme X les redressements qu'elle entendait pratiquer sur leur revenus au titre des années 1994 et 1995 a été notifié le 14 avril 1997 ; que si les requérants soutiennent que la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas une des leurs, ils ne justifient ni n'établissent, en tout état de cause, que la personne qui a ainsi attesté avoir reçu ce courrier n'avait aucune qualité pour ce faire ; qu'ainsi, la notification n° 2120 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que, dès lors, elle a régulièrement interrompu la prescription au regard desdites impositions ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de cette notification n° 2120, que le vérificateur a expressément indiqué aux contribuables l'origine des redressements, à savoir la vérification de comptabilité de la SNC « La Paix », les divers chefs de redressements et notamment l'existence de remboursements de frais de déplacements et d'un solde débiteur au compte courant d'associé de M. X, la catégorie d'imposition, les montants et années d'imposition ; qu'elle comportait ainsi l'énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui fondent les redressements, permettant aux contribuables de présenter leurs observations ; qu'en outre, cette notification adressée aux époux X se réfère à la notification n° 3924 adressée à la SNC « La Paix », elle-même suffisamment motivée et dont une copie était jointe ; qu'ainsi, le moyen tiré de la motivation insuffisante de ces notifications au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… » ; que l'article 111 du même code précise : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a- Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés… à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes… » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque (…) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré… » ; que M. et Mme X ayant tacitement accepté les redressements notifiés, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions qui en sont résultées ;

Considérant, en premier lieu, que suite à la vérification de comptabilité de la SNC La Paix, le vérificateur a remis en cause le caractère déductible des frais de déplacements de

M. X, soit des dépenses d'entretien du véhicule, des frais d'essence, d'autoroute, d'assurance et de réparations, comptabilisés au titre des charges de ladite société au motif qu'ils ne correspondaient pas à des dépenses de caractère professionnel, c'est-à-dire, exposées dans l'intérêt de l'activité de l'entreprise ; que M. X se borne à soutenir que ces dépenses étaient nécessités par son mandat social sans assortir cette allégation d'aucune précision ou justification ; que la circonstance évoquée par M. X, à la supposer établie, que la société lui versait une rémunération insuffisante au regard des frais engagés reste sans influence sur la nature des frais contestés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été regardées comme distribuées aux requérants sur le fondement de l'article 109-1 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a également rapporté aux résultats de la SNC La Paix un montant de 59 630 F correspondant à une facture hors taxe d'honoraires d'avocat Coopers et Librand au motif que ces frais, correspondant à un protocole de promesse d'achat de parts sociales de la SNC par M. X et à la cession de parts de M. BARAZER à M. X, n'étaient pas exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que si les requérants font valoir que ces frais étaient engagés pour diverses prestations juridiques et qu'en outre, ils présentaient un intérêt pour la société au regard du problème posé par le nécessaire désengagement du mandataire social et de la difficulté de trouver un successeur, ces allégations, au demeurant dépourvues de toutes justifications, ne sauraient suffire à justifier du caractère déductible de ces frais ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la somme de 70 721 F, soit le montant de la facture toutes taxes comprises, a été regardée comme distribuée à M. X sur le même fondement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que le compte courant d'associé de M. X au sein de la SNC La Paix était débiteur à hauteur de 113 734 F à la clôture de l'exercice 1994 et de 324 056 F à la clôture de l'exercice 1995, le vérificateur a estimé que lesdites sommes devaient être regardées comme distribuées en application des dispositions de l'article 111 a. du code général des impôts ; que si M. X soutient que lesdites sommes sont afférentes aux prélèvements opérés au titre des rémunérations de gérance déclarées par ses soins à l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995, il n'apporte, en tout état de cause, aucun début de preuve à cette allégation ; qu'ainsi, il ne saurait utilement soutenir que le vérificateur aurait dû examiner la situation du compte courant à la clôture des années considérées après avoir rattaché à chaque exercice les opérations de débit concernées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été présumées distribuées entre les mains de M. X et taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts et ce, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'expertise sollicitée par les requérants ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant, d'autre part, que l'administration peut rectifier les omissions et erreurs commises dans les déclarations des contribuables tant que le délai de reprise qui lui est ouvert par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré ; que, dès lors, le moyen tiré par M. et Mme X de ce que le montant des intérêts de retard devrait être plafonné au montant liquidé au titre de l'année suivant celle de l'obligation déclarative eu égard au fait, selon eux, que l'administration doit mettre en oeuvre son pouvoir de contrôle dans le délai le plus proche suivant la satisfaction par le contribuable de son obligation déclarative, manque en droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par

M. et Mme X au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête afférentes aux diverses contributions sociales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée à Me André et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 03MA00685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00685
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;03ma00685 ?
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