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03/07/2007 | FRANCE | N°03MA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 03MA00610


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003, présentée pour la société LA PAIX D'AVIGNON, société en nom collectif dont le siège social est situé centre commercial Auchan RN 7 au Pontet (84130) par Me Mallet et Me Helouet, avocats ;

La SNC LA PAIX D'AVIGNON demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102604 en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la périod

e du 1er janvier 1993 au 31 août 1996 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003, présentée pour la société LA PAIX D'AVIGNON, société en nom collectif dont le siège social est situé centre commercial Auchan RN 7 au Pontet (84130) par Me Mallet et Me Helouet, avocats ;

La SNC LA PAIX D'AVIGNON demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102604 en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1996 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ;

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité de son activité de restauration, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à la SNC LA PAIX D'AVIGNON au titre des périodes correspondant aux années 1993, 1994, 1995 et 1996 ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur les droits complémentaires réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ;

Considérant que si l'administration fait valoir que la vérification de comptabilité de la société « LA PAIX D'AVIGNON » a été précédée de l'envoi de deux avis de vérification, l'un en date du 6 septembre 1996 pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, le second en date du 30 septembre 1996, pour la période du 1er janvier au 30 août 1996, elle ne justifie aucunement que la société requérante, qui conteste l'existence d'un tel avis, aurait bien été destinataire du premier avis ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à soutenir pour la première fois en appel que la procédure d'imposition relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 est entachée d'irrégularité et à obtenir la décharge des impositions contestées ;

Sur les droits réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 août 1996 :

Considérant qu'au titre de la période précitée, la société « LA PAIX D'AVIGNON » s'est vue notifier un redressement d'un montant de 2 556 F en droits et 153 F de pénalités correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux consommations téléphoniques d'un téléphone portable que le vérificateur a estimé n'être utilisé qu'à des fins personnelles par le gérant M. X ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante affirme comme en première instance que l'exemplaire de la Charte du contribuable vérifié joint à l'avis de vérification comportait une mention pouvant induire en erreur quant à la qualité de la personne avec laquelle le contrôle devait se dérouler, les premiers juges ont relevé que la SNC LA PAIX n'avait été privée d'aucune garantie dès lors qu'un erratum était joint à ladite charte, au terme duquel le mot contribuable devait être substitué au mot comptable ; que la société requérante ne conteste pas cette appréciation qu'il y a donc lieu de reprendre par adoption des motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que contrairement aux affirmations de la société requérante, le vérificateur a indiqué, dans la notification de redressements en date du 9 avril 1997 que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes comptabilisées à tort au titre des frais de communication n'était pas déductible et a renvoyé pour le détail, à l'annexe 7 de la notification ; que le vérificateur n'était pas tenu d'indiquer d'autres éléments de calcul dès lors qu'il a seulement procédé à la réintégration de la taxe déduite par la contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait obtenu des informations par l'exercice de son droit de communication ; que la constatation de l'attribution d'un numéro personnel sur ledit téléphone portable résulte des seules opérations de contrôle sur place ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait soutenir que le service aurait fait usage de ce droit dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société « LA PAIX D'AVIGNON » est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

Sur les conclusions de la société « LA PAIX D'AVIGNON » tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La société « LA PAIX D'AVIGNON » est déchargée des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995.

Article 2 : Le jugement en date du 3 février 2003 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société « LA PAIX D'AVIGNON » est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société « LA PAIX D'AVIGNON » et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Mallet et Helouet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00610
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET DEBOIS HELOUET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;03ma00610 ?
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