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02/07/2007 | FRANCE | N°05MA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2007, 05MA03350


Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03350, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0406313 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme Claude X une indemnité de 344 867 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2005 qu'il estime trop élevée en réparation du préjudice que l'intéressée a subi ;

2°) de condamner

l'Etat à verser à Mme X la somme de 265 789,85 euros ;

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Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03350, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0406313 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme Claude X une indemnité de 344 867 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2005 qu'il estime trop élevée en réparation du préjudice que l'intéressée a subi ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 265 789,85 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Lapresa, avocat de Mme X ; ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour, par la présente requête, que la somme de 344 867 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2005 que l'Etat a été condamné à verser à Mme X par jugement en date du 22 novembre 2005 du chef de l'illégalité fautive de la décision implicite par laquelle le préfet du Var avait rejeté la demande d'ouverture d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Puget sur Argens soit ramenée à la somme de 265 789,85 euros, du seul chef de la perte de revenus de l'intéressée ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande que l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice tiré de la perte de bénéfices soit portée à 351 280,31 euros et que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser au titre des troubles dans les conditions d'existence soit portée à 15 000 euros ;

Considérant que s'agissant du préjudice subi par Mme X du fait de la perte de bénéfices qu'elle pouvait escompter tirer de l'exploitation d'une officine de pharmacie, celle-ci ne peut prétendre à être indemnisée que de la perte de revenus qu'elle a subie entre le 3 juillet 1999, date de la décision fautive du préfet rejetant sa demande, et le 22 juin 2004, date du jugement devenu définitif par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cette même décision, soit quatre ans dix mois et dix jours ; qu'il y a lieu, pour déterminer l'étendue de son préjudice, de se fonder sur la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par les deux pharmacies de Puget sur Argens, en divisant par trois la moyenne de ces chiffres d'affaires hors taxe pendant la période d'indemnisation, en prenant en compte une progression non discutée de 30% la première année, de 50% la deuxième année, de 70% la troisième année, et de 100% la quatrième année, le taux de résultat net étant évalué à 10% du chiffre d'affaires ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'affecter les chiffres obtenus d'un taux de croissance annuel de 4,2% comme l'ont fait les premiers juges, ou de 10,4% comme le demande Mme X, cette majoration étant nécessairement déjà intégrée dans les montants des chiffres d'affaires effectivement réalisés par les deux pharmacies de Puget sur Argens pendant la période de référence et retenus pour le calcul du préjudice ; que les revenus perçus par Mme X au cours de la période d'indemnisation devront être déduits de ces bénéfices ;

Considérant que, s'agissant de la réparation des troubles dans les conditions d'existence, ni le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ni Mme X n'apportent en appel des éléments susceptibles de remettre en cause la juste appréciation portée par les premiers juges sur ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en appliquant la méthode de calcul décrite plus haut sur la période ci-dessus précisée et compte tenu des données chiffrées produites au dossier et non discutées, il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté de la perte de bénéfices en l'évaluant à la somme de 260 000 euros à laquelle il y a lieu d'ajouter celle de 10 000 euros au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence et en limitant par conséquent la condamnation de l'Etat au paiement de ladite somme de 270 000 euros à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à demander que la somme que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué à verser à Mme X en réparation de son préjudice, soit ramenée à 270 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 novembre 2005 est ramenée à la somme de 270 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE, ainsi que l'appel incident et les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de Mme X, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et à Mme Claude X.

N° 05MA03350 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03350
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-02;05ma03350 ?
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