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02/07/2007 | FRANCE | N°05MA03325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2007, 05MA03325


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03325, présentée par Me Godin, avocat, pour AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre à Paris Cedex 09 (75426), BRITISH ET FOREIGN MARINE INSURANCE SA, dont le siège est 2 rue Rossini à Paris (75009), GENERALI ASSURANCES IARD SA, dont le siège est 7 bd Haussman à Paris (75009), les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège est 10 bd Alexandre Oyon au Mans Cedex 09 (72030), GAN INCENDIE ACCIDENTS, demeurant 47 rue de Monceau à Paris (75008

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03325, présentée par Me Godin, avocat, pour AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre à Paris Cedex 09 (75426), BRITISH ET FOREIGN MARINE INSURANCE SA, dont le siège est 2 rue Rossini à Paris (75009), GENERALI ASSURANCES IARD SA, dont le siège est 7 bd Haussman à Paris (75009), les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège est 10 bd Alexandre Oyon au Mans Cedex 09 (72030), GAN INCENDIE ACCIDENTS, demeurant 47 rue de Monceau à Paris (75008), la SOCIETE NATIONALE SUISSE, dont le siège est 79/81 rue de Clichy à Paris (75009), représentée par son président directeur général en exercice, la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED SA, dont le siège est 37 rue de Liège à Paris (75008), GROUPAMA TRANSPORT SA, dont le siège est 47 rue de Monceau à Paris (75008) ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004464 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 252 140 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1996 en réparation du préjudice qu'elles ont subi du chef du détournement le 13 août 1996 à l'aéroport de Perpignan de deux colis de billets de banque d'une valeur de 4 173 800 F transportés à bord d'un appareil de la compagnie Air France ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 190 887,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 4 mai 2005, en réparation de ce même préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Martin-Santi substituant Me Godin, avocat d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, de BRITISH ET FOREIGN MARINE INSURANCE SA, de GENERALI ASSURANCES IARD, des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, de GAN INCENDIE ACCIDENTS, de la SOCIETE NATIONALE SUISSE, de la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED SA et de GROUPAMA TRANSPORT SA ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 13 août 1996, à 18H18, à l'arrivée à l'aéroport de Perpignan du vol Air Inter Europe en provenance d'Orly, deux fourgons ont immobilisé l'avion alors que celui-ci effectuait une manoeuvre de rotation au bout de la piste ; qu'un commando d'hommes cagoulés a ordonné au commandant de bord de couper les moteurs et d'ouvrir la soute à bagages ; qu'un des membres de ce commando a tiré une rafale d'intimidation en direction d'un gendarme en patrouille qui les avait surpris ; que le groupe armé a ensuite dérobé deux sacs de la Brink's contenant des billets de banque pour une valeur totale de 4 173 800 F puis s'est enfui en percutant un portail d'accès et en rejoignant deux véhicules postés à proximité ; que l'opération, qui a mobilisé entre quatre à sept malfaiteurs, a duré exactement 2 minutes 30 ; que les différentes compagnies qui assuraient les risques du transport de fonds ont indemnisé la Brink's à hauteur de 1 252 140 F ; que, subrogées dans les droits de cette société, et estimant que la responsabilité de l'Etat était engagée pour manquement particulièrement grave des autorités chargées de la police de l'aéroport de Perpignan aux obligations résultant des articles L.213-1, L.213-2, R.213-6 du code de l'aviation civile, et 4 de l'arrêté du 16 avril 1959, elles ont demandé le remboursement de cette somme à l'Etat le 31 mars 2000 ; que, par courrier en date du 19 juillet 2000, le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté cette demande ; que leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elles estiment avoir subi du chef de ce vol à main armée a été elle-même rejetée par jugement en date du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier, dont, par la présente requête, elles relèvent appel ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.213-1, L.213-2 et R.213-1 du code de l'aviation civile, le préfet exerce, avec le concours des fonctionnaires de police, des fonctionnaires et agents du secrétariat général à l'aviation civile, de la gendarmerie et des agents des établissements publics chargés de l'exploitation aéroportuaire, la police des aérodromes ; que ce pouvoir de police comprend aux termes de l'article R.213-6 du même code : Tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soi de fixer par voie réglementaire : … c) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs … g) les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules , matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 16 avril 1959 fixant le cahier des charges applicable à la concession d'outillage public accordée par l'Etat à la chambre de commerce de Perpignan et des Pyrénées Orientales pour l'exploitation de l'aéroport de Perpignan : L'Etat reste chargé : a) De la police générale de la circulation des aéronefs, des véhicules, des personnes et des animaux dans le périmètre concédé sur l'aéroport de Perpignan … ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent en appel que les premiers juges n'ont pas, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, tenu compte du rapport du directeur de cabinet du préfet des Pyrénées orientales et de l'inspecteur de la sécurité de la Brink's, que les mesures de sécurité en vigueur au moment des faits à l'aéroport de Perpignan étaient insuffisantes, que cette insuffisance serait constitutive d'une faute de l'Etat à l'origine de leur préjudice, et que la Brink's n'avait pas à solliciter une protection particulière des services de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport en date du 16 août 1996 du directeur de cabinet du préfet des Pyrénées Orientales et du rapport de l'inspecteur de sécurité de la Brink's, qu'à l'époque des faits à l'origine du dommage, l'aéroport de Perpignan était entièrement clôturé, que ces clôtures avaient été remises en état en 1994 et étaient quotidiennement contrôlées, que les portes d'accès d'urgence étaient en permanence fermées à clé, qu'une caméra de surveillance avait été installée en 1995 dans la zone réservée où a eu lieu le vol à main armée, et que les effectifs étaient de trois policiers de la DDCILEC, un gendarme de la BGTA et un gendarme de permanence à domicile à proximité de l'aéroport ; que si, en effet, les clôtures et les portes d'accès n'étaient pas conçues pour résister à une intrusion aussi violente que dans le cas de l'espèce, la surveillance par caméra ne couvrait pas l'ensemble de la zone réservée, les policiers étaient dépourvus de véhicule léger d'intervention, le commandement pour la coordination de l'intervention des forces de sécurité était insuffisant et les liaisons n'ont pas toutes été effectuées en conformité avec les circuits d'alerte prévus dans les consignes à appliquer lors de la commission d'actes délictueux, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à l'absence de risques de troubles à l'ordre public à cette époque dans la région de Perpignan, à l'absence de demande particulière de protection de la société Brink's, et au caractère à la fois violent, minutieusement préparé, et extrêmement bref de l'action à l'origine du dommage, les insuffisances sus rappelées du système de sécurité de l'aéroport de Perpignan au moment des faits, pour réelles et regrettables qu'elles aient été, ne sont cependant pas constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, compte tenu de la nature des faits de l'espèce, que la responsabilité sans faute de l'Etat puisse être engagée ni au titre de l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales ni du chef d'une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que AXA CORPORATE SOLUTIONS, BRITISH ET FOREIGN MARINE INSURANCE SA, GENERALI ASSURANCES IARD SA, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GAN INCENDIE ACCIDENTS, la SOCIETE NATIONALE SUISSE, la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED SA, GROUPAMA TRANSPORT SA ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de AXA CORPORATE SOLUTIONS, de BRITISH ET FOREIGN MARINE INSURANCE SA, de GENERALI ASSURANCES IARD SA, des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, de GAN INCENDIE ACCIDENTS, de la SOCIETE NATIONALE SUISSE, de la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED SA et de GROUPAMA TRANSPORT SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à AXA CORPORATE SOLUTIONS, à BRITISH ET FOREIGN MARINE INSURANCE SA, à GENERALI ASSURANCES IARD SA, aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à GAN INCENDIE ACCIDENTS, à la SOCIETE NATIONALE SUISSE, à la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED SA, à GROUPAMA TRANSPORT SA et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA03325 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03325
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-02;05ma03325 ?
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