Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2007, sous le n° 07MA00019, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2007, présentés pour M. Djilali X, élisant domicile ... par Me Ajil, avocat ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 066491 en date du 18 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 décembre 2006 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour avec la faculté de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 :
- le rapport de M. Laffet, président,
- les observations de Me Ajil pour M. X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 décembre 2006 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'une carte de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier ni de la date ni du caractère régulier de son entrée en France ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la décision querellée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'entré en France pour la dernière fois en 1993, il a depuis lors résidé sans interruption sur le territoire français et justifie de plus de dix ans de résidence, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment pour les années 1996, 1997, 2001 et 2003, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X, âgé de 51 ans à la date de l'arrêté attaqué, et qui ne peut, comme il vient d'être dit ci-dessus, justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, est marié et père de sept enfants ; que le requérant reconnaît lui-même que l'ensemble de sa famille réside en Algérie, son pays d'origine ; qu'en prenant à son encontre l'arrêté querellé, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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07MA00322
PP