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28/06/2007 | FRANCE | N°04MA01973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04MA01973


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par Me Julien Antoine pour M. Bruno Tête, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requérante fait une lecture erronée de la jurisprudence qu'elle cite ; que le fait qu'une commune ne soit pas obligée d'établir des participations différentes suivant la nature et la catégorie des constructions ne signifie pas que lo

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par Me Julien Antoine pour M. Bruno Tête, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requérante fait une lecture erronée de la jurisprudence qu'elle cite ; que le fait qu'une commune ne soit pas obligée d'établir des participations différentes suivant la nature et la catégorie des constructions ne signifie pas que lorsqu'elle en utilise la possibilité elle ne soit pas obligée d'établir la différence de participation avec des précisions suffisantes ; que la délibération était donc insuffisante au regard des exigences de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme et ne pouvait être remplacé par un arrêté du maire, qui n'est prévu par aucun texte ; qu'en raison de la longueur de la procédure en première instance, du fait que cette longueur l'a obligé à recourir en appel à un avocat, et de l'incertitude où l'on se trouve sur le droit de répétition des participations indues prévu à l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, les frais d'instance ne sauraient être inférieurs à 2.500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Orlandini de la Selarl Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini pour la COMMUNE D'ANTIBES ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 3 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'article 3 de l'arrêté daté du 19 mars 1991, par lequel le maire d'Antibes, accordant à M. Bruno Tête un permis de construire, avait mis à la charge du pétitionnaire la somme de 74.500 F au titre de la participation des constructeurs aux dépenses de réalisation des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) d'Antibes Est ; que la COMMUNE D'ANTIBES relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme : «Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.// Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.// Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (…)» ;

Considérant que si les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le conseil municipal, lorsqu'il fixe les règles de détermination des participations mises à la charge des constructeurs, à moduler ces participations entre les différentes catégories de constructions, elles impliquent en revanche que soient indiqués avec une précision suffisante tant le coût et les conditions de réalisation du programme d'équipement public que la part de ce coût destinée à être supportée par les constructeurs et, sauf dans l'hypothèse où l'urbanisation ne serait effectuée que par un seul constructeur, les critères permettant de déterminer le montant de la participation exigée de chacun d'eux ; que, par suite, dès lors que le conseil municipal a choisi de moduler les participations selon diverses catégories de constructions, qu'il détermine, il lui appartient, et à lui seul, de fixer l'assiette des parts de la participation globale mises à la charge de chaque catégorie de constructeurs ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées, la délibération adoptée par le conseil municipal d'Antibes le 10 avril 1990 instituant le PAE d'Antibes-Est détermine la nature et le coût global des équipements publics prévus dans le secteur d'aménagement, ainsi que la capacité d'urbanisation totale dudit secteur, estimée à 65.000 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ; que, cependant, elle définit aussi trois catégories de constructions correspondant aux logements à caractère social, aux constructions à usage hôtelier, et autres constructions, affectées chacune d'un coefficient différent pour moduler la moitié des dépenses de réalisation des équipements mise à la charge de l'ensemble des constructeurs ; que, dès lors, elle devait également, en vertu des mêmes dispositions, fixer les critères suffisants pour déterminer la répartition de la part des dépenses d'équipements publics à mettre à la charge de chacune des différentes catégories de constructeurs ; qu'en se bornant à estimer à 6.000 m² de SHON autorisée l'urbanisation prévue pour les deux catégories regroupées de l'«hôtelier» et du «social», le conseil municipal n'a pas fixé, comme il lui appartenait de le faire, avec une précision suffisante les éléments permettant de répartir la participation globale entre les différentes catégories de constructeurs appelés à en supporter la charge ; que, par suite, la délibération du 10 avril 1990 est entachée sur ce point d'illégalité et ne pouvait, comme l'a jugé le tribunal administratif, servir de fondement légal à la participation mise à la charge de M. Tête au titre de son projet de construction, participation qui ne pouvait pas davantage être fondée sur un arrêté du 14 juin 1990 pris par le maire d'Antibes déterminant son montant suivant les différentes catégories de constructions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, sur demande de M. Tête, annulé l'article 3 de l'arrêté daté du 19 mars 1991, par lequel le maire d'Antibes, en lui délivrant une autorisation de construire, avait mis à sa charge une participation aux dépenses de réalisation des équipements publics prévus par le PAE d'Antibes Est ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANTIBES le paiement à M. Tête d'une somme de 1.500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE d'ANTIBES versera la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. Tête au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES, à M. Bruno Tête et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables .

Délibéré après l'audience du 14 juin 2007, où siégeaient :

- M. Roustan, président de chambre,

- Mme Buccafurri et Mme Busidan, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 juin 2007.

Le rapporteur,

Signé

H. BUSIDAN

Le président,

Signé

M. ROUSTAN

Le greffier,

Signé

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 04MA01973

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01973
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;04ma01973 ?
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