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26/06/2007 | FRANCE | N°04MA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 juin 2007, 04MA02092


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Antoine X, élisant domicile ... par Me Arnoux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11/ de réformer le jugement n° 000013 en date du 3 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a pas totalement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

22/ de réduire de 154 644 F le montant des revenus d'origine indéterminée et de

leur accorder le bénéfice de l'étalement du revenu exceptionnel de 230 000 F perçu en 1...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Antoine X, élisant domicile ... par Me Arnoux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11/ de réformer le jugement n° 000013 en date du 3 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a pas totalement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

22/ de réduire de 154 644 F le montant des revenus d'origine indéterminée et de leur accorder le bénéfice de l'étalement du revenu exceptionnel de 230 000 F perçu en 1995 et de leur accorder la décharge correspondante ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision enregistrée au greffe le 5 septembre 2006 postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a accordé, sur les impositions en litige, un dégrèvement de 4 646 euros correspondant à l'acceptation de la demande d'étalement, sur le fondement de l'article 163 OA du code général des impôts, de l'indemnité perçue par M. X au titre de l'année 1995 et à l'abandon de l'imposition, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, d'une somme de 42 644 F encaissée par les requérants le 20 février 1995 ; que, par suite, il n'y a plus lieu, à due concurrence, de statuer sur les conclusions de M. et de Mme X ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que M. et Mme X ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales en raison du défaut de souscription des déclarations d'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ; qu'il leur appartient dès lors de démontrer le caractère exagéré de l'imposition correspondant au maintien dans les bases d'imposition de l'année 1995, au titre de revenus d'origine indéterminée, des cinq versements de 10 000 F effectués sur leur compte par M. Alain Michel les 12 juillet 1995, 25 juillet 1995, 13 septembre 1995, 13 octobre 1995 et 28 novembre 1995 ; qu'en se contentant de produire une attestation établie sur papier libre, en date du 2 janvier 1995, pour valoir reconnaissance de dettes de M. Michel au profit de la mère du requérant, Mme Vario, et d'un acte de cession de parts de la société SOLOGEST Audit et Conseil SA à M. Michel, ils ne peuvent être regardés comme justifiant de la réalité du prêt qu'ils allèguent et de ce que les sommes encaissées par eux n'en constituent pas des revenus imposables ; que, par suite, leur argumentation sur ce point doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme X à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme Antoine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

N° 04MA02092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02092
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-26;04ma02092 ?
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