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26/06/2007 | FRANCE | N°04MA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 juin 2007, 04MA01959


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me PIOZIN;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes restant en litige après les dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale ;

2°)

de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils o...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me PIOZIN;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes restant en litige après les dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes restant en litige ;

3°) de faire droit à leur demande de communication des documents suivants, le courrier adressé le 3 octobre 1994 aux services fiscaux monégasques dans le cadre de l'assistance administrative internationale, le courrier adressé à la CPAM de Nice dans le cadre du droit de communication et la réponse obtenue de cette CPAM ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 4 avril 2007, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 ;

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la communication de documents :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la Cour fasse droit à leur demande de communication du courrier adressé le 3 octobre 1994 aux services fiscaux monégasques dans le cadre de l'assistance administrative internationale, le courrier adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nice dans le cadre du droit de communication et la réponse obtenue de la caisse à cette lettre, sont irrecevables devant le juge des impôts ;

Sur les conclusions relatives au dégrèvement prononcé par l'administration :

Considérant que les requérants demandent à la Cour d'enjoindre à l'administration fiscale de porter le dégrèvement de 56 185,84 euros qu'elle a prononcé sur le fondement du jugement attaqué, à la somme de 75 399,91 euros, somme au demeurant admise en défense par le service ; que toutefois, en tout état de cause, ces conclusions tendent à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué prononçant la décharge partielle des impositions contestées devant les premiers juges, qui n'est pas en litige devant la Cour ; que par suite, elles doivent rejetées comme irrecevables ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen des requérants tirés de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements en date du 17 février 1995, par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 54 du livres des procédures fiscales, les procédures de rectification des déclarations relatives aux bénéfices non commerciaux sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus ; que la notification de redressements en date du 3 novembre 1995 est libellée aux noms de « M. ou Mme X » alors qu'elle ne porte que sur les bénéfices non commerciaux résultant de la seule activité de kinésithérapie de M. X ; que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'intéressé, lequel au demeurant ni n'établit, ni même n'allègue de pas avoir reçu cette notification de redressement ;

Sur les majorations de mauvaise foi :

Considérant que l'article 1769 du code général des impôts applicable à l'espèce dispose : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (…) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établi … » ; qu'aux termes de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales ; « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (…) de la taxe sur la valeur ajoutée (…) la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l'administration. » ;

Considérant que M. X conteste le caractère délibéré des omissions de recettes résultant de son activité professionnelle encaissées à Monaco ; que l'administration fait valoir l'importance des dissimulations opérées, la réitération de cette omission sur les exercices soumis à vérification, la circonstance que l'intéressé a dissimulé l'existence de comptes bancaires à Monaco et enfin le fait qu'il ne pouvait ignorer que ces omissions de déclaration de recettes étaient en contradiction avec les dispositions combinées des articles 4 A et 4 B 1 b) du code général des impôts qui obligent les personnes exerçant en France une activité professionnelle au paiement de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de leur revenus, dès lors qu'elles sont regardées comme ayant leur domicile fiscal en France ; que dans ces conditions, alors que M. X se borne à invoquer, pour justifier sa bonne foi, sa qualité de ressortissant sénégalais domicilié à Monaco et titulaire d'une carte de résident monégasque dont les enfants sont scolarisés dans des établissements scolaires monégasques, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'application de la majoration de mauvaise foi prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

N° 04MA01959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01959
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-26;04ma01959 ?
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