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25/06/2007 | FRANCE | N°06MA02980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 25 juin 2007, 06MA02980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2006, sous le n° 06MA02980, présentée pour M. Sidi Mohamed X, domicilié ..., par Me Pierre Veyrier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 août 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°/ d'annuler l'arrêté de reconduite à la

frontière litigieux et l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2006, sous le n° 06MA02980, présentée pour M. Sidi Mohamed X, domicilié ..., par Me Pierre Veyrier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 août 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°/ d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux et l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


………….


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

………….


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Sylvie FAVIER, président-assesseur, pour statuer sur les appels introduits contre les jugements des tribunaux administratifs du ressort, statuant sur des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la requête d'appel introduite par M. X ne présente de moyens qu'à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont le requérant a fait l'objet ; que, dès lors, ladite requête doit être regardée comme ne tendant à l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté critiqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il fait, en outre, précisément référence à la situation personnelle de M. X en regard des règles régissant le droit au séjour des étrangers en France ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant des règles de forme pour l'édiction d'une décision administrative, une erreur entachant le visa de ladite décision est sans incidence sur sa régularité ; qu'en l'espèce, la référence erronée, dans le visa de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, à un article inexistant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une simple erreur matérielle non susceptible d'affecter la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, entré en France en 2003, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne peut être ainsi regardé comme ayant constitué, sur le territoire national, une cellule familiale ; qu'il ressort en outre que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine où résident sa mère et la plupart de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'une des soeurs du requérant serait présente en France et que ce dernier serait impliqué dans un mouvement associatif, n'est pas, à elle seule, suffisante pour faire regarder l'arrêté litigieux comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. X ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté critiqué ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement et ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat doivent, en conséquence, être rejetées ;











D E C I D E :





Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur.


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N° 06MA02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02980
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-25;06ma02980 ?
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