Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2005 sous le n°05MA01363, présentée par Mes Colonna d'Istria et Gasior, avocats, pour M. Pierre X, ...), ainsi que le mémoire récapitulatif enregistré au greffe le 1er décembre 2005 ;
M. Pierre X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0201915-0203396 du 5 avril 2005, notifié le 8 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2000 et à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale ;
2) de désigner un expert et, dans l'attente, de condamner l'Etat au paiement d'une provision de 500 euros, ensemble la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour :
1) à titre principal, de rejeter la requête ;
2) à titre subsidiaire, de condamner le département des Alpes-Maritimes et la commune d'Antibes-Juan-les-pins à le relever et garantir ;
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Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, présenté par Me Borra, avocat, pour la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 avenue du Roi Robert Comte de Provence à Nice (06180), qui demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et réclame la somme de 664,95 euros au titre de ses débours sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 23 novembre 2005, présenté par Me Phelip, avocat, pour la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour :
1)de rejeter la requête ;
2)de rejeter l'appel en garantie de l'Etat et de la mettre hors de cause ;
3)de confirmer le jugement attaqué et de condamner solidairement M. X et l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 novembre 2006, présenté par M. Patricot, avocat, pour le département des Alpes-Maritimes, représentée par son président en exercice, qui demande à la Cour :
1) de rejeter la requête et les conclusions de la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
2) de rejeter l'appel en garantie de l'Etat et de le mettre hors de cause ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007:
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les observations de Me Dadoun pour M. X et de Me Noel pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été victime le 29 novembre 2000 d'une chute alors qu'il traversait vers 14 heures le boulevard Poincaré à Antibes-Juan-les-Pins ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réparation, après expertise médicale, des dommages corporels et matériels que cette chute a causés, au motif que la matérialité des faits allégués par la victime n'étaient pas établis avec suffisamment de précision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors qu'il traversait à pieds la chaussée alors en cours de réfection du boulevard Poincaré à Antibes, à hauteur du n°17, a trébuché sur une surépaisseur constituée par un premier revêtement de la route ; que ces travaux publics de réfection ont été effectués sur une portion de la route nationale 7 en agglomération, par la société Eurovia, pour le compte de l'Etat ; que, par les attestations qu'il produit, M. X doit être regardé comme établissant que sa chute a pour origine directe les opérations de ce chantier de travaux publics dont l'Etat avait la responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage ; que toutefois, compte tenu du fait que ces travaux qui concernaient une large portion de la voie étaient visibles, et eu égard à la faible hauteur de la dénivellation incriminée, le chantier de réfection en cause ne révèle aucun défaut d'entretien normal, nonobstant l'absence de signalisation de la dénivellation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés à se plaindre que les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Antibes-Juan-Les-Pins tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er: La requête n°05MA1363 de M. Pierre X et les conclusions de la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes-Juan-Les-Pins présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la caisse primaire d‘assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N° 05MA01363