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25/06/2007 | FRANCE | N°04MA02624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 04MA02624


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2004 sous le n° 04MA02624, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003226 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 novembre 1999 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a exclu Mme X du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 1999

et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2000...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2004 sous le n° 04MA02624, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003226 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 novembre 1999 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a exclu Mme X du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 1999 et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2000 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant les premiers juges ;

…………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme X qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2007 présenté par télécopie par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui conclut aux mêmes fins que son recours ;

………………..

Vu le règlement de la commission des communautés européennes n°3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007:

- le rapport de Mme CAROTENUTO,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les écritures de Mme X, qui ont été présentées sans le ministère d'avocat, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 2004 qui a annulé la décision en date du 19 novembre 1999 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a exclu Mme X du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 1999 et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, modifié, susvisé : « 1. Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides « surfaces » contient toute information nécessaire, et notamment : (…) - les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes (…) 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée (…). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné (…) » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, que les opérations de contrôle doivent revêtir en principe un caractère inopiné et que le demandeur doit être en mesure à tout moment de permettre l'exercice du contrôle ; qu'enfin, selon l'article 13 de ce même règlement : « Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande est rejetée » ;

Considérant que Mme X a déposé une déclaration de surfaces en vue de percevoir des paiements compensatoires ; qu'un contrôle sur place a été effectué le 9 juillet 1999 par un agent de l'Office national interprofessionnel des céréales ; qu'elle a été informée le 8 juillet 1999 de ce contrôle ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en s'abstenant d'être présente ou de se faire représenter au rendez-vous fixé par l'Office national interprofessionnel des céréales, Mme X, qui avait été mise à même d'assister audit contrôle ou de s'y faire représenter, doit être regardée comme ayant refusé le contrôle sur place de son exploitation ; que, dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement, par la décision attaquée en date du 19 novembre 1999, exclure Mme X du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 1999 et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2000 ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé pour annuler la décision du préfet des Hautes-Alpes, sur ce qu'elle ne pouvait être justifiée par un refus de contrôle ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que la décision du 19 novembre 1999 est signée par M. Jean-Claude Michel ; que, par un arrêté du 1er juillet 1999, régulièrement publié, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. Sagnet, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. Michel , à l'effet de signer toutes les décisions déléguées à l'article 2 dudit arrêté, au nombre desquelles figure la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sagnet était empêché à la date de la signature de la décision contestée ; que par suite, Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que dès le 12 juillet 1999, soit trois jours après le contrôle prévu, Mme X a été informée par l'Office national interprofessionnel des céréales que son absence au contrôle sur place pouvait être assimilée à un refus de contrôle et qu'elle encourrait le rejet de ces demandes de paiements compensatoires ; qu'en outre, en réponse à une lettre de Mme X, le préfet des Hautes-Alpes lui a indiqué qu'il n'envisageait pas de prescrire un nouveau contrôle ; que par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que Mme X n'ait pu déposer un recours hiérarchique est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il lui a été impossible de présenter utilement sa défense ;

Considérant, que contrairement à ce que soutient Mme X, sa présence ou sa représentation était obligatoire pour permettre à l'agent de l'Office national interprofessionnel des céréales d'effectuer le contrôle de son exploitation et de pénétrer sur sa propriété privée ;

Considérant que si Mme X fait valoir que ses obligations professionnelles l'empêchaient d'être présente le jour du contrôle, il lui appartenait de se faire représenter ; qu'il ressort du compte rendu du contrôle que personne n'était présent le jour dudit contrôle ; que par ailleurs, elle n'invoque aucun cas de force majeure ;

Considérant enfin que Mme X ne saurait utilement se prévaloir d'un traitement plus favorable accordé à d'autres agriculteurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué du 12 octobre 2004, annulé la décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 19 décembre 1999 excluant Mme X du régime des paiements compensatoires à la surface pour l'année 1999 et des indemnités compensatoires de handicaps naturels pour l'année 2000 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant les premiers juges est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Marie-France X.

N°04MA02624

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02624
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-25;04ma02624 ?
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