La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2007 | FRANCE | N°04MA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 04MA02094


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, sous le numéro 04-2094, présentée pour Mme Huguette X, M. Laurent X, M. Jacky X, Mlle Marie-France X, demeurant ensemble à ...), par la société Collet-De Rocquigny-Chantelot-Romenville et associés, avocats ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9904262 du 28 juin 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Sain

t Paul le Froid a décidé le classement de voies communales au rang desquelles...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, sous le numéro 04-2094, présentée pour Mme Huguette X, M. Laurent X, M. Jacky X, Mlle Marie-France X, demeurant ensemble à ...), par la société Collet-De Rocquigny-Chantelot-Romenville et associés, avocats ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9904262 du 28 juin 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Saint Paul le Froid a décidé le classement de voies communales au rang desquelles se trouverait la voie communale n°20 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

......................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2005, présenté pour Mme X et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ;

......................

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2006, présenté pour la commune de Saint Paul le Froid, par Me Pouget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007:

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Pouget, avocat, pour la commune de St Paul-le-Froid,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et autres relèvent appel de l'ordonnance en date du 28 juin 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête, comme manifestement tardive, tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Saint Paul le Froid a décidé le classement de voies communales au rang desquelles se trouverait la voie communale n°20 ;

Considérant que Mme X et autres sont propriétaires de plusieurs parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint Paul le Froid dont la parcelle 659, composée d'un corps de ferme et d'une cour, qui est longée par un chemin qui a été classé dans la voirie communale par la délibération du 4 septembre 1983 ; qu'à l'appui de leur contestation dirigée contre la délibération du 4 septembre 1983, les requérants font valoir que la parcelle 659 n'a jamais été longée par un chemin communal et que la voie communale n°20 s'arrête depuis toujours à l'entrée de la cour de ladite parcelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant qu'une commune ne peut légalement classer dans sa voirie des parcelles qui ne lui appartiennent pas ; que le délai de recours contentieux dont disposent les propriétaires de telles parcelles à l'encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal prononce leur classement ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle ils ont reçu notification de cette délibération ; que les consorts X ont demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Paul le Froid en date du 4 septembre 1983 en tant qu'elle classait dans la voirie publique une parcelle dont ils assurent être les propriétaires ; que la question de la propriété de cette parcelle soulève une difficulté sérieuse ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité retenue par le premier juge, tirée de ce que la demande était présentée plus de deux mois après la date de l'affichage en mairie de la délibération attaquée, ne présentait pas un caractère manifeste ; que par suite, cette demande ne pouvait régulièrement être rejetée par le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montpellier en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que les décisions judiciaires produites par les parties n'ont pas définitivement tranché la question relative à la propriété de l'assiette du chemin traversant la parcelle 659 ; que la Cour ne peut juger ni de la recevabilité de la requête, ni de la légalité de la délibération contestée devant le Tribunal administratif de Montpellier sans que soit tranchée cette question relative à la propriété de l'assiette du chemin en cause ; que cette question est affectée d'une incertitude qui présente un caractère sérieux qu'il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de résoudre ; que par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête des consorts X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance attaquée du 28 juin 2004 est annulée.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée des consorts X présentée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, antérieurement à la délibération du 4 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Saint Paul le Froid a décidé le classement de voies communales, les consorts X étaient propriétaires de l'assiette du chemin longeant la parcelle 659 sise sur le territoire de la commune de Saint Paul le Froid. Les consorts X devront justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huguette X, à M. Laurent X, à M. Jacky X, à Mlle Marie-France X et à la commune de Saint Paul le Froid et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

04MA02094 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02094
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-25;04ma02094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award