Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2003 sous le n°03MA00359, présentée par Me Seatelli, avocat, pour la société anonyme SOCIETE DE TRANSPORTS GALIERO, dont le siège est 22 rue Jourdan à Miramas (13140) ;
La société demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°992592 du 19 novembre 2002, notifié le 15 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui verser l'indemnité de 5.771.816 F (879.907,68 euros), augmentée des intérêts au taux légal, au titre de préjudices subis du fait de son éviction lors de la procédure de mise en concurrence organisée à fin de désigner un exploitant des réseaux de transports publics urbains et scolaires ;
2) à titre principal, de condamner ladite commune à lui verser cette indemnité de 879.907,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999 et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise judiciaire ;
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Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 2005, présenté par Mes Pandelon et Roman, avocats, pour la commune de Salon-de-Provence, qui demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le mémoire, enregistré au greffe le 1er juin 2005, présenté par Me Seatelli, avocat, pour la SOCIETE DE TRANSPORTS GALIERO, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que, contrairement à ce que la commune, les relations envisagées avec la société Transcet, filiale de la Caisse des dépôts et consignations n'étaient pas de relations de sous-traitance, mais des relations de co-traitance dans le cadre d'un G.I.E.:
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007:
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les observations de Me Flori pour la commune intimée,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat a, par arrêt du 13 mars 1998, annulé la délibération du 6 juillet 1992 par laquelle la commune de Salon-de-Provence a retenu le groupement Autobus Auréliens en qualité d'exploitant du réseau de transport public urbain et scolaire ; qu'à la suite de cet arrêt, la SOCIETE TRANSPORTS GALIERO demande la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui verser l'indemnité de 879.907,68 euros au titre d'un manque à gagner, de frais de soumission inutilement exposés et d'un préjudice moral ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société appelante soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, dès lors qu'il ne répondrait pas à son moyen, invoqué selon elle le 14 avril 2000, tiré de ce que le recours éventuel à la sous-traitance trouve son origine dans le refus des services communaux de communiquer les informations sollicitées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 14 avril 2000, qui ne fait pas état de sous-traitance, n'expose pas un tel moyen ; que l'irrégularité ainsi soulevée manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; qu'il appartient à la société appelante, victime de l'illégalité de la procédure d'attribution ayant conduit à la désignation de son concurrent Autobus Auréliens, de prouver qu'elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché en cause ;
Considérant que selon l'article XI du cahier des charges du dossier de la consultation organisée par la commune de Salon-de-Provence à fin de désigner un exploitant des réseaux de transports publics urbains et scolaires : « La société ne pourra sous-traiter que les activités annexes liées à l'entretien du matériel (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de M. J. GALIERO en date du 11 juin 1992 adressée au maire Salon-de-Provence indiquant que « notre société va créer une filiale spécifique dont le siège sera à Salon-de-Provence pour exploiter le réseau urbain de la ville », que la société GALIERO envisageait de sous-traiter l'exploitation principale dudit réseau à une filiale, en méconnaissance directe de l'article XI précité qui exigeait que l'activité principale soit exploitée par le soumissionnaire lui-même ; que si l'appelante soutient qu'aucune sous-traitance n'était en fait envisagée et qu'elle ne comptait en réalité que s'associer simplement à la société Transcet, dans le cadre d'un groupement solidaire, elle n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation, vivement contestée ; que d'ailleurs, son offre n'a pas été présentée au nom d'un tel groupement ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que l'appelante aurait eu une chance d'emporter le marché, nonobstant sa situation financière saine et son savoir-faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire, par un jugement qui est suffisamment motivé ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la société appelante doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à supporter les frais exposés par la commune de Salon-de-Provence et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er: La requête n°03MA00359 de la SOCIETE DE TRANSPORTS GALIERO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE TRANSPORTS GALIERO, à la commune de Salon-de-Provence et au ministre de l‘intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°03MA00359