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21/06/2007 | FRANCE | N°04MA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 04MA02113


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 04MA02113, présentée pour M. David X, demeurant ...), par Me Preziosi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 004509 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pertuis à l'indemniser en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 6 juillet 1997 à la piscine municipale ;

2°) de

condamner la commune de Pertuis à lui verser la somme de 446.280 euros en réparat...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 04MA02113, présentée pour M. David X, demeurant ...), par Me Preziosi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 004509 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pertuis à l'indemniser en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 6 juillet 1997 à la piscine municipale ;

2°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser la somme de 446.280 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- les observations de Me Duteil pour M. X, les observations de Me Wilson pour la commune de Pertuis et la compagnie d'assurances AGF,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 13 avril 2004, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de Pertuis responsable à hauteur d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 6 juillet 1997 à la piscine municipale et a fixé à 60.000 euros le préjudice subi par M. X ; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Pertuis demande à titre principal la réformation du jugement du 13 avril 2004 en tant qu'il l'a déclarée responsable pour un tiers du préjudice subi par M. X et à titre subsidiaire de réduire le montant des condamnations prononcées ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 13 avril 2004 a été notifié au requérant le 21 juillet 2004 ; qu'ainsi la présente requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2004, a été présentée dans le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.811-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un maître-nageur sauveteur assurait la surveillance du grand bassin de la piscine municipale de Pertuis, le 6 juillet 1997, au moment de l'accident survenu à M. X et que trois autres maîtres-nageurs sauveteurs surveillaient d'autres activités aquatiques ; que le maître nageur sauveteur, présent au bord du grand bassin, était à même de surveiller et d'intervenir, le cas échéant, dans tout le grand bassin, y compris dans le fond, où l'accident a eu lieu ; que M. X est resté inanimé au fond du bassin pendant plusieurs minutes ; que si les maîtres-nageurs sauveteurs sont immédiatement intervenus pour porter secours à la victime dès que l'accident leur a été signalé, la circonstance que le maître-nageur sauveteur posté sur le bord du grand bassin ne s'est aperçu de rien, alors qu'une situation anormale avait été détectée par d'autres nageurs et que l'affluence à la piscine était réduite au moment de l'accident, révèle l'existence d'un défaut de surveillance constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pertuis ;

Considérant, cependant, que M. X, en décidant de nager en apnée sur une distance supérieure à cinquante mètres, se mettant ainsi en situation dangereuse, a commis une faute de nature à exonérer la commune de Pertuis d'une partie de sa responsabilité, alors même qu'il pratiquait régulièrement l'apnée et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle pratique était prohibée dans l'enceinte de la piscine ; que par suite, les premiers juges, en évaluant la part de responsabilité de la commune de Pertuis à un tiers du préjudice subi par M. X, ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation consécutifs à l'accident se sont élevés à 46.691, 25 euros ; que M. X, qui était âgé de 17 ans à la date des faits, reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 55 % ; que depuis son accident, qui a occasionné des lésions séquellaires cérébrales importantes, M. X ne peut plus notamment pratiquer d'activités sportives dans les mêmes conditions ; que les troubles de toute nature ainsi subis par M. X dans ses conditions d'existence, y compris notamment la gêne dans les actes de la vie courante nécessitant l'assistance d'une tierce personne pendant sa période d'incapacité temporaire totale, hors hospitalisation, doivent être évalués à la somme globale de 242.000 euros dont 170.000 euros correspondant aux troubles de caractère personnel ; qu'en outre, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X au titre des souffrances physiques qu'il a subies, quantifiées par l'expert à 4, 5 / 7, en le fixant à la somme demandée de 10.000 euros ; qu'en revanche, M. X n'établit pas qu'il a subi un préjudice professionnel, en termes de perte de chance ; que par suite, le montant du préjudice s'élève à la somme totale de 252.000 euros dont 180.000 euros au titre du préjudice de caractère personnel ; que, dans ces conditions, le préjudice global doit être fixé à 298.691, 25 ; que compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité à la charge de la commune de Pertuis doit être fixé à 99.563, 75 euros dont 60.000 euros au titre du préjudice de caractère personnel ;

Sur les droits de la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse :

Considérant que la demande de paiement des prestations versées à M. X du fait de son accident a été présentée pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elle constitue une demande nouvelle et est dès lors irrecevable ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X, de défalquer les sommes dues aux caisses, dont le recours s'exerce sur les sommes allouées à la victime, la part d'indemnité de caractère personnel étant exclue de ce recours ; que le montant des débours exposés par la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse excédant la part de la condamnation réparant les atteintes à l'intégrité physique de la victime, l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X s'élève à 60.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le Tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X en les fixant à 60.000 euros ; qu'il suit de là, que la requête de M. X, ainsi que les conclusions d'appel incident de la commune de Pertuis, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. X, que par la commune de Pertuis, au demeurant non chiffrées, que par la société AGF tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Pertuis sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société AGF en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X, à la commune de Pertuis, à la société AGF, à la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 04MA02113 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02113
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : J.A.PREZIOSI ET M.A. CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-21;04ma02113 ?
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