La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°05MA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA00800


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour Mme Halima X élisant domicile ..., par

Me Grini, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104550 du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 3 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour et ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire

au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

4°) de condamner l'Etat aux...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour Mme Halima X élisant domicile ..., par

Me Grini, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104550 du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 3 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour et ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 3 septembre 2001 refusant son admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est entrée en France en 1996 et si elle fait valoir qu'elle vivait maritalement depuis février 2000 avec un ressortissant marocain en situation régulière, dont elle a eu un enfant né en 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent du concubinage à la date de la décision attaquée, que le refus de séjour opposé par le préfet ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que ce refus n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que la requérante ait épousé son concubin en 2004 et qu'un deuxième enfant soit né en 2003, postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Mme X présentées à ce titre sont dès lors sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

05MA00800

2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00800
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP TARLIER BONNAFOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma00800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award