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19/06/2007 | FRANCE | N°04MA02351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 04MA02351


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Trojman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-01476 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 95-3950 du 3 juillet 1998 ;

2°) de liquider l'astreinte ;

3°) de prononcer le rétablissement de ses droits à la pension initiale n° 92048345P du 2 novembre 1992 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme d

e 10.000 euros au titre de divers préjudices ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Trojman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-01476 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 95-3950 du 3 juillet 1998 ;

2°) de liquider l'astreinte ;

3°) de prononcer le rétablissement de ses droits à la pension initiale n° 92048345P du 2 novembre 1992 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de divers préjudices ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- les observations de Me Trojman pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par un arrêt du 27 décembre 2001, la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir statué sur les conclusions présentées par M. X qui relevaient de sa compétence, a transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue au Tribunal administratif de Montpellier les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte ; qu'il résulte de l'arrêt du 27 décembre 2001 qu'il incombait seulement à la juridiction de renvoi de statuer sur la demande de liquidation d'astreinte ; que par suite le tribunal, en statuant dans les limites du renvoi, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

Considérant que par un jugement en date du 3 juillet 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas l'avoir exécuté entièrement, dans les deux mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution ; que par le même jugement, le taux de l'astreinte a été fixé à 500 F (76,22 euros) par jour ;

Considérant que le jugement du 3 juillet 1998 a été notifié au ministre du budget le 28 août 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par ce jugement de la décision suspendant les droits à pension de retraite de M. X à compter du 1er juillet 1994, l'administration a rétabli la pension de l'intéressé le 4 septembre 1998 et lui a versé dans le courant du mois de septembre 1998 une somme représentative des arrérages dus, majorée des intérêts de retard ; que l'Etat doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal dans le délai qui lui était imparti;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte et a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que les conclusions de M. X qui tendent, d'une part, à contester les bases de liquidation de sa pension, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de divers préjudices, présentent à juger un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (service des pensions).

Copie en sera adressée au ministre de la justice.

N° 04MA02351

2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02351
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;04ma02351 ?
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