Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Trojman, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-01476 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 95-3950 du 3 juillet 1998 ;
2°) de liquider l'astreinte ;
3°) de prononcer le rétablissement de ses droits à la pension initiale n° 92048345P du 2 novembre 1992 ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de divers préjudices ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- les observations de Me Trojman pour M. X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par un arrêt du 27 décembre 2001, la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir statué sur les conclusions présentées par M. X qui relevaient de sa compétence, a transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue au Tribunal administratif de Montpellier les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte ; qu'il résulte de l'arrêt du 27 décembre 2001 qu'il incombait seulement à la juridiction de renvoi de statuer sur la demande de liquidation d'astreinte ; que par suite le tribunal, en statuant dans les limites du renvoi, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
Considérant que par un jugement en date du 3 juillet 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas l'avoir exécuté entièrement, dans les deux mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution ; que par le même jugement, le taux de l'astreinte a été fixé à 500 F (76,22 euros) par jour ;
Considérant que le jugement du 3 juillet 1998 a été notifié au ministre du budget le 28 août 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par ce jugement de la décision suspendant les droits à pension de retraite de M. X à compter du 1er juillet 1994, l'administration a rétabli la pension de l'intéressé le 4 septembre 1998 et lui a versé dans le courant du mois de septembre 1998 une somme représentative des arrérages dus, majorée des intérêts de retard ; que l'Etat doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal dans le délai qui lui était imparti;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte et a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que les conclusions de M. X qui tendent, d'une part, à contester les bases de liquidation de sa pension, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de divers préjudices, présentent à juger un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (service des pensions).
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
N° 04MA02351
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mtr